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CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/00058


Vérifier : CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c39c195da062e0c4f2cc

Texte de la décision

12,488 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 26/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOUS

Ordonnance n° 2026/M321

Monsieur [Q] [E]

représenté par Me Olivier isaac BENAMOU de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE

Appelant

Monsieur [Y] [H]

Madame [P] [J] épouse [H]

Tous deux représentés par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l'audience et de Mme Natacha BARBE, greffier, pour le prononcé ;

Après débats à l'audience du 23 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par jugement du 16 décembre 2025, rendu dans le litige qui oppose M. [Y] [H] et Mme [P] [J] épouse [H] à M. [Q] [E], le tribunal judiciaire de Nice a :

- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2014 ;

- Fixé la nouvelle clôture à la date du 12 juin 2025 ;

- Condamné M. [E] à verser aux époux [H] la somme de 22 360,80 euros TTC au titre des travaux relatifs à l'humidité ;

- Condamné M. [E] à verser aux époux [H] la somme de 43 083,04 euros TTC au titre des travaux relatifs à la piscine ;

- Condamné M. [E] à verser aux époux [H] la somme de 15 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamné M. [E] à verser aux époux [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- Rejeté la demande relative aux fissures et à la dégradation des enduits de façade ;

- Condamné M. [E] à verser aux époux [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté le surplus des demandes et la demande formulée par M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration du 5 janvier 2026, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 26 mars 2026, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de fixation en audience d'incident afin que soit ordonnée une mesure d'expertise.

L'affaire a été fixée en audience d'incident.

Par conclusions n°2 en date du 12 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :

- Rejeter l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par les époux [H],

Et de plus fort :

- Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire confiée à un expert présentant des compétences en géotechnique et en pathologie du bâtiment, avec la mission définie ci-dessus;

' Analyser la nature et la composition du sol sous la propriété et ses abords immédiats;

' Examiner les données du PPR « Mouvements de terrain et séisme » de [Localité 2] applicables à la parcelle ;

' Consulter les données BRGMvt et BDMvt relatives au secteur ;

' Étudier les phénomènes de retrait-gonflement des argiles et leur incidence sur les ouvrages;

' Analyser la stabilité des restanques et murs de soutènement dans le contexte géotechnique global,

' Déterminer si les désordres affectant la piscine et sa plage sont d'origine géotechnique

naturelle ou résultent exclusivement d'une mauvaise mise en 'uvre ;

' Évaluer l'incidence de chacune de ces causes sur les désordres constatés ;

' Identifier, le cas échéant, les travaux nécessaires et leur coût, sur la base de devis contradictoires d'entreprises spécialisées.

- Juger que les frais d'expertise seront avancés par les consorts [H], demandeurs à l'expertise de première instance ;

- Réserver les dépens.

Par conclusions en date du 29 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état de :

- voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour connaître de la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire présentée par M. [E] et l'en débouter comme étant irrecevable ;

A titre subsidiaire,

- débouter M. [E] de sa demande tendant à une nouvelle expertise judiciaire comme infondée;

- le condamner à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

MOTIFS

Il sera liminairement observé que les développements relatifs à l'injonction formée à l'encontre de M. [E] d'indiquer sa nouvelle adresse à l'occasion de la procédure ne sont pas formalisés au dispositif des écritures des époux [H], tel qu'exigé par les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état n'en est donc pas saisi, de sorte qu'il n'y sera pas répondu.

1. Sur la demande tendant au prononcé d'une nouvelle expertise

1.1 Moyens des parties

M. [E] soutient, en réponse à l'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par les époux [H], que ce magistrat est compétent dès lors que la mesure d'expertise constitue une mesure d'instruction et ne remet pas en cause le fond du jugement.

Il ajoute que sa demande ne constitue pas une contre expertise mais d'une expertise géotechnique et en pathologie du bâtiment portant sur des aspects que l'expert désigné n'a jamais examinés faute de compétence, pas davantage que le sapiteur géomètre-expert dont la mission était limitée à la vérification de la stabilité des murs de soutènement.

Il estime sa demande fondée en ce que la propriété est située dans un secteur classé en zone à risques naturels, que l'expert a constaté une fissure verticale sur la paroi Est de la piscine qu'il attribue à un affaissement du sol, et à un carrelage de plage qui se fissure sans avoir procédé à aucune étude de sol ni sondage géotechnique, de sorte que M. [E] estime que la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer, et ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité cette expertise géotechnique car il ignorait que l'expert omettrait totalement d'analyser le contexte géotechnique bien qu'il ait identifié des affaissements de sol.

Les époux [H] exposent que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner une contre expertise, celle-ci relevant exclusivement des pouvoirs de la cour statuant au fond, une telle mesure étant susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Ils ajoutent que la demande formée par M. [E] est fondée sur une critique du rapport de l'expert quant au contenu même de l'expertise, mais également pour n'avoir pas procédé à l'analyse du contexte géotechnique du bien litigieux.

Subsidiairement, les défendeurs à l'incident estiment cette demande infondée, considérant qu'une contre expertise ne peut être ordonnée que si des manquements procéduraux et scientifiques rendaient le rapport impropre à éclairer le juge. Ils font valoir que M. [E] tente de remettre en cause les conclusions expertales sans étayer ses affirmations, et ajoutent que l'expert a eu recours à un sapiteur géomètre-expert ayant effectué des levées topographiques afin de déterminer si l'affaissement de la plage de la piscine était du à un éventuel mouvement du mur de soutènement.

Ils relèvent que M. [E] n'a jamais remis en cause les conclusions du sapiteur par voie de dires

1.2 Réponse du conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour (...) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.'

Cette compétence du conseiller de la mise en état ne peut en revanche remettre en cause le jugement déféré, seule la cour ayant le pouvoir d'y procéder.

Il convient donc, afin de se prononcer sur la capacité du conseiller de la mise en état à se prononcer sur la demande, de déterminer si la demande d'expertise formulée est une demande nouvelle ou s'il s'agit en réalité d'une demande de contre-expertise.

La demande d'expertise formulée à l'occasion du présent incident vise à 'analyser la nature et la composition du sol sous la propriété', 'examiner les données du PPR Mouvements de terrain et séisme', consulter les données BRGMvt et BDMvt relatives au secteur', 'étudier les phénomènes de retrait-gonflement des argiles et leur incidence', 'analyser la stabilité des restanques et murs de soutènement dans le contexte géotechnique global', 'déterminer si les désordres affectant la piscine et sa plage sont d'origine géotechnique naturelle ou résultent exclusivement d'une mauvaise mise en oeuvre' (...).

M. [E] justifie sa demande par le fait que la propriété se situe dans un secteur classé en zone à risques naturels, et que l'expert M. [R], bien qu'ayant constaté une fissure verticale sur la paroi Est de la piscine et l'ayant attribuée à un affaissement du sol, ainsi que la fissuration du carrelage, n'a procédé à aucune étude du sol, ni aucune analyse des phénomènes naturels. L'appelant considère que la seule désignation d'un sapiteur géomètre expert était insuffisante pour obtenir des éléments techniques suffisants pour statuer sur la cause réelle des dommages.

Il s'évince du rapport d'expertise en page 25, que l'expert estime que 'ces fissures verticales qui se sont constituées au centre de la paroi Est de la piscine sont dues à la combinaison d'un mouvement du sol sur lequel elle repose, associé à une fragilité localisée du bassin à cause de la conception du regard technique de filtration.'

L'expert a par ailleurs exclu l'hypothèse d'une décompression du remblai côté sud sous l'effet d'un déplacement du mur de soutènement à la suite des travaux du géomètre expert.

Il ajoute que 'l'affaissement du sol peut être dû à un changement du régime d'écoulement des eaux souterraines, à des épisodes pluvieux importants ou à la dégradation du revêtement de la plage de la piscine' permettant aux eaux de surface de s'écouler dans le remblai.

S'agissant du mur Est, l'expert indique qu'il 'ne faut pas exclure que lors de très fortes pluies, ce mur lézardé pourrait basculer', relevant que 'les écarts altimétriques constatés par (le sapiteur) confirment le mouvement qui a généré la lézarde.

Il doit être observé que l'expert a relevé un mouvement du sol, causé possiblement par des épisodes pluvieux, et que celui-ci, avec l'aide du sapiteur, s'est prononcé sur la stabilité des murs de soutènement.

Il en résulte ainsi que la demande tendant au prononcé d'une nouvelle expertise visant à analyser le sol et l'origine des désordres est fondée sur une critique de la qualité du travail expertal présenté à la juridiction de première instance, et ayant notamment fondé sa décision.

Le conseiller de la mise en état ne peut donc, sauf à excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article susmentionné, ordonner une telle mesure, seule la cour, saisie de l'entier litige au fond étant autorisée à estimer nécessaire le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise.

Il convient donc, étant constaté que cette demande d'expertise constitue en réalité une demande de contre-expertise, de dire que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une telle demande.

M. [E] sera condamné à régler aux époux [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de cet incident.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,

Dit que la demande d'expertise formulée par M. [E] s'analyse en réalité en une demande de contre-expertise ;

Dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une telle demande;

Condamne M. [E] à régler aux époux [H] ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à [Localité 3], le 01 Septembre 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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