CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 25/08291
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/08291 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7JI
Chambre 2-4
Ordonnance n° 2026/M107
Affaire :
Mme [G] [S]
Représentant : Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
Appelante
C/
Mme [Z] [S]
Représentant : Me [F], avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2] 2025 008919 du 15/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, [Z] LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier.
Vu la déclaration d'appel notifiée par RPVA le 8 juillet 2025 par Mme [G] [S] à I 'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 avril 2025 no RG 22/07868.
Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état du 8 septembre 2025,
Vu la constitution d'un conseil aux intérêts de Mme [Z] [S] le 2 décembre 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 février 2026, Mme [Z] [S], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions des articles 542, 908, 911, 914, 915, 954 du CPC,
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 8 juillet 2025 sous le numéro 25/07083 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 30 avril 2025, DEBOUTER Mme [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Mme [G] [S] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Z] [S] expose que la déclaration d'appel est en date du 8 juillet 2025, le délai des 3 mois prévus à l'article 911 du code de procédure civile expirait donc le 8 octobre 2025.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 8 septembre 2025.
Elle avait jusqu'au 8 novembre 2025 pour signifier ses écritures à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat.
Or, la signification des conclusions a été faite pour la première fois à l'intimée le 12 novembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel 11025/07083 du 8 juillet 2025.
Mme [Z] [S] soutient au surplus que les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 8 septembre 2025 et signifiées à l'intimée le 12 novembre 2025 ne contiennent pas dans leur dispositif la demande d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan du 30 avril 2025; l'omission dans le dispositif n'est pas régularisable une fois les délais pour conclure dépassés puisque la deuxième chambre estime, dans le même temps, que la mention de la réformation ou de l'annulation pour la première fois dans un second jeu de conclusions ne permet pas d'éviter la sanction. (Civ. 2e, 31 janv. 2019, no 18-10.983, D. 2020. Pan. 576, obs. [Y] ; AJ fam. 2019. 180, obs. Martel) (Civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626,D. actu. 3 nov. 2020, obs. Auché et [K] ; Procédures, no 1 1, nov. 2020, obs. [P]).
Ainsi, ces conclusions ne déterminant pas l'objet du litige, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 juillet 2025 sous le numéro 25/07083.
Mme [Z] [S] demande de condamner Mme [G] [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile outre les dépens.
Par soit transmis du 9 février 2026, le conseiller de la mise en état a demandé au Conseil de Mme [G] [S] de transmettre ses conclusions d'incident en réponse au plus tard le 7 avril 2026.
Le conseil de Mme [G] [S], qui a réceptionné le jour même le soit-transmis du 9 février 2026, n'a notifié aucune conclusion d'incident jusqu'à ce jour.
Motifs de la décision
L'article 911 du code de procédure civile dispose : "Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat."
La déclaration d'appel de Mme [G] [S] a été déposée le 8 juillet 2025.
Mme [Z] [S] n'ayant constitué avocat que le 2 décembre 2025, Mme [J] avait 4 mois à compter de sa déclaration d'appel du 8 juillet 2025 pour signifier ses conclusions à l'intimée, ce délai expirant ainsi le 8 novembre 2025.
Mme [G] [S] a signifié à Mme [Z] [S] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 soit après l'expiration du délai de 4 mois prévus par l'article 911 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent en application de l'article 911 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [G] [S].
Mme [G] [S] qui succombe est condamnée aux dépens de I ' appel et de I ' incident.
En vertu de l'article 37 de la loi 11091-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l' Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridiçtionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [Z] [S] étant bénéficiaire de l' aide juridictionnelle, l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut être octroyée qu'à son conseil.
Il n'y a pas lieu par conséquent de faire droit à sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procdure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant pas ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [S] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 avril 2025,
Condamnons Mme [G] [S] aux dépens,
Déboutons Mme [G] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 3], le I er septembre 2026
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel,
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