CA Aix Provence, 1 sept. 2026, RG 26/01460
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01460 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEJG
Copie conforme
délivrée le 01 Septembre 2026 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Août 2026 à 12h10.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Yann LE MAREC
INTIMÉ
Monsieur [D] [G]
né le 09 Août 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026 à 12h28
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mars 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifié le même jour à 19h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2026 la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 01 août 2026 à 09h53 ;
Vu l'ordonnance du 30 Août 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l'appel interjeté le 31 Août 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône ;
A l'audience,
Régulièrement convoqué Monsieur [D] [G] n'a pas comparu
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il reprend les termes de la déclaration d'appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 17 août 2026, le docteur [K] [U], praticien hospitalier exerçant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative du [Localité 2] et assurant à ce titre la prise en charge médicale de Monsieur [G], a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait, selon lui, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
C'est précisément ce médecin qui a demandé que soit saisi en urgence le médecin de l'OFII afin de pouvoir lui adresser un rapport médical sous pli confidentiel et qu'une appréciation soit ainsi portée sur la situation de Monsieur [G].
Cette saisine a donné lieu à l'avis du médecin de l'OFII du 26 août 2026.
Après examen des éléments médicaux qui lui avaient été transmis, le médecin de l'OFII a expressément conclu que l'état de santé de Monsieur [G] nécessitait une prise en charge
médicale.
Il a toutefois également expressément retenu que le défaut de cette prise en charge ne devrait
pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Enfin, le médecin de l'OFII a expressément considéré qu'au vu des éléments du dossier et à la date de son avis, l'état de santé de Monsieur [G] lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi, à savoir la Tunisie.
Par ordonnance en date du 29 août la cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ayant rejeté la demande de main levée de la rétention présentée par l'intéressé considérant que son état de santé était compatible avec son maintien en rétention.
Par ordonnance du 30 Août 2026 le premier juge a rejeté la requête de la préfecture des Bouches
du-Rhône aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] et a ordonné sa remise en liberté, au motif que son maintien en rétention, compte tenu de son état de santé et notamment de son hépatite B chronique active, présenterait un caractère disproportionné et serait contraire aux exigences résultant de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur ce,
l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmier. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l'infirmerie est librement accessible, qu'un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu'un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA)
Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
Par ailleurs, l'article R. 751-8 du CESEDA précise que l'étranger, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative ([Etablissement 1]).
Toutefois, le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient. En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Ilremet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet. Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement, il doit se récuser par écrit. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
En l'espèce,`il ressort des éléments médicaux que la maladie (hépatite B) de l'intéressé était connue au stade de son placement en rétention administrative ; qu'une demande afin qu'un médecin de l'OFII soit saisi en urgence ; que le médecin de l'OFII a rendu un avis en date du 26/08/2026 indiquant que l`absence de soins n`aurait pas des conséquences graves, qu'il ne considère pas que la rétention administrative soit incompatible avec l`état de santé du retenu ; que dès lors, c'est par une argumentation pertinente que la Préfecture fait valoir que 'Saisi d'une demande de mainlevée de la rétention fondée sur la dégradation alléguée de son état de santé, le juge avait, le 27 août 2026, rejeté cette demande après avoir obtenu l'avis médical sollicité et constaté que l'état de santé de l'intéressé demeurait compatible avec sa rétention administrative.
Cette décision a ensuite été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 août 2026.
La cour avait ainsi déjà examiné la situation médicale de Monsieur [G] au regard de son
hépatite B et de l'avis rendu par le médecin de l'OFII.
Le certificat établi le 28 août par le docteur [U] apporte certes des précisions supplémentaires sur la pathologie de Monsieur [G] et sur les risques attachés à une interruption de son traitement.
Il n'apporte toutefois pas l'élément déterminant qui faisait défaut : aucune incompatibilité avec
la rétention n'y est médicalement constatée'.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera infirmée
Sur la demande de deuxième prolongation :
Selon l'article L742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le placement en rétention et relancées le 27 août 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
En outre, il convient d'observer que l'attestation d'hébergement produite par Monsieur [G] ne permet pas d'envisager utilement une mesure d'assignation à résidence. Si l'intéressé produit une attestation selon laquelle il pourrait être hébergé au domicile de Mme [G] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile, cette circonstance ne remédie pas à l'absence de document de voyage en cours de validité.
Enfin Monsieur [G] a notamment fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et la requête initiale relevait qu'il ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage en cours
de validité, qu'il n'avait pas respecté les obligations résultant d'une précédente assignation à
résidence et qu'il n'envisageait pas son retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs été condamné le 23 mars 2026 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de blessures routières aggravées et de refus d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, faits au regard desquels l'administration a également retenu l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Le maintien en rétention demeure ainsi nécessaire afin de garantir la disponibilité de l'intéressé et de permettre l'exécution effective de son éloignement dès la délivrance du document consulaire attendu.
En conséquence, il conviendra d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Août 2026 ;
Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Août 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du dernier délai accordé le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [D] [G] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 septembre 2026 ;
Rappelons à Monsieur [D] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 01 Septembre 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [T] [E]
- Monsieur [D] [G]
Maître [C] [J]
N° RG : N° RG 26/01460 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEJG
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [D] [G].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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