CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/09623
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2026
N°2026/502
Rôle N° RG 25/09623 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCWK
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [1] [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 août 2026
à :
- URSSAF PACA
- [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1803.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [X] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [1] [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Louise PEUGNY de la SELAS VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes- Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 2 octobre 2018, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations relative à l'établissement situé [Adresse 4] portant sur les points suivants :
1. avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur ;
2. assiette minimum conventionnelle ;
Un litige s'est élevé entre la société et l'URSSAF sur l'assujettissement des chauffeurs poids lourds aux dispositions conventionnelles prévoyant l'attribution d'une indemnité de trajet pour les ouvriers des travaux publics.
La société a présenté ses observations le 26 octobre 2018 auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 26 novembre 2018.
Le 16 mai 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 12 643 euros, soit 11 447 euros de cotisations et 1 196 euros de majorations de retard, pour ledit établissement.
Le 5 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté le recours le 30 octobre 2019 par décision notifiée le 20 novembre 2019.
Le 15 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 26 mars 2021, cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de la société ;
constaté la prescription des cotisations de l'année 2015;
condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations payées au titre de l'année 2015, soit 3 662 euros avec intérêts au taux légal ;
annulé le chef de redressement relatif à l'assiette minimum conventionnelle;
condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations payées au titre de ce chef de redressement, ainsi que les majorations de retard, avec intérêts au taux légal;
condamné l'URSSAF aux dépens;
rejeté le surplus des prétentions des parties;
Les premiers juges ont estimé que :
l'avis de contrôle était régulier en ce qu'il faisait état de l'existence d'un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé' accessible sur Internet ;
en l'état de l'annulation du quatrième alinéa du IV de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, il convenait de considérer que la période contradictoire commençait avec la lettre d'observations et s'achevait avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement ; en conséquence, la prescription était encourue au 25 février 2019;
l'article 8.7. de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics disposait que l'indemnité de trajet avait pour objet d'indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion que représentait pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ;
ces dispositions n'incluaient ou n'excluaient pas clairement la catégorie des chauffeurs poids lourds ;
cependant, ces fonctions ne consistaient pas à effectuer une prestation de travail sur un chantier déterminé mais à conduire dès la prise de fonction puis pendant toute la journée de travail;
la jurisprudence dont se prévalait l'URSSAF n'était pas pertinente au regard du litige;
la société se prévalait de deux consultations de la fédération nationale des travaux publics qui avait négocié et signé la convention collective;
ces consultations évoquaient en particulier la situation des chauffeurs poids lourds qui, en raison de la nature même de leur fonction, n'étaient pas concernés par la sujétion que représentait la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier pour y travailler et en revenir ;
la société n'avait ainsi pas l'obligation de verser la prime de trajet aux chauffeurs;
Le 1er août 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le redressement et à la cour de :
valider le redressement concernant l'assiette minimum conventionnelle pour 11 035 euros ;
constater que la société a procédé au paiement de la somme de 12 643 euros;
condamner la société aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
s'opposer à toute demande ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la convention collective est claire et n'a pas lieu d'être interprétée ; il n'appartenait ainsi pas au tribunal de distinguer là où la convention collective ne le fait pas ;
les chauffeurs appartiennent à la catégorie des ouvriers non sédentaires ;
la prime de trajet est une prime de sujétion inhérente aux déplacements, inhérente à la mobilité du lieu de travail des ouvriers des travaux publics dont font partie les chauffeurs ;
la seule exception prévue par la convention collective se trouve être la situation dans laquelle les chauffeurs ne travaillent pas sur le chantier, n'y réalisent aucune prestation et effectuent exclusivement des missions de conduite ;
la seule obligation conventionnelle faite à l'employeur de verser la prime suffit à justifier son intégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reçu le recours, constaté la prescription des cotisations de l'année 2015, annulé le redressement relatif à l'assiette minimum conventionnelle, condamné l'URSSAF à rembourser certaines sommes et à supporter les dépens, et à la cour de :
annuler la mise en demeure à hauteur du chef de redressement contesté ;
annuler la décision de la commission de recours amiable ;
condamner l'URSSAF au remboursement des sommes relatives au redressement annulé ;
condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que, s'agissant de l'assiette minimum conventionnelle, :
les chauffeurs ne sont pas concernés par la sujétion que représente la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir puisque leur mission se limite à effectuer la livraison;
la fédération nationale des travaux publics estime que les chauffeurs ne travaillent pas sur le chantier et qu'ils n'y réalisent aucune prestation de telle façon qu'ils doivent être exclus de la prime en litige ;
les arrêts de la Cour de cassation invoqués par l'appelante ne sont pas transposables au litige;
MOTIFS
Les dispositions du jugement qui ont retenu la prescription des cotisations de l'année 2015 ne sont pas contestées.
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si la société demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
2. Sur le redressement relatif à l'assiette minimum conventionnelle
Selon l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses rédactions applicables, les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, et que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Il résulte, par ailleurs, de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, et que ne peuvent être déduites les sommes versées au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les articles 8.1 à 8.8 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, étendue par arrêté du 27 mai 1993, sont relatifs aux indemnités de petit déplacement.
L'article 8.1 définit ainsi l'objet des indemnités de petit déplacement : le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraine pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes:
- indemnité de repas,
- indemnité de frais de transport,
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.
Selon l'article 8.2, bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre.
L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
Selon l'article 8.7, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Enfin, l'article 8.8 dispose que les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes:
8.8.1. Indemnité de repas
Le montant de l'indemnité de repas, qui est la même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional.
Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation sera déduit du montant de l'indemnité de repas.
8.8.2. Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue, de telle sorte qu'il indemnise les frais de voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
8.8.3. Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
Il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que la société relève de la convention collective étendue des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et que l'article 8.7 de cette convention prévoit l'attribution d'une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'inspecteur du recouvrement fait grief à la société de ne pas avoir versé toutes les primes de trajet prévues par cette convention. Il en résulte un redressement d'un montant de 11 035 euros.
La société communique aux débats un tableau annexé à la lettre d'observations qui mentionne que les salariés de l'établissement de la Trinité sont tous des chauffeurs.
Les arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut l'URSSAF (Cass., Soc. 6 mai 1998, n°94-10.496,Cass., 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n°16-19.1) portent sur l'application d'une disposition, l'article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, alors que le présent litige concerne l'application d'une disposition de l'article 8.7 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue.
Or, il résulte des articles précités de la convention collective une distinction dans les conditions d'attribution des ouvriers pouvant bénéficier de ces indemnités de trajets qui sont non seulement qualifiés de non-sédentaires mais qui sont ceux effectuant des petits déplacements 'quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.'
Ainsi que l'ont parfaitement caractérisé les premiers juges, les ouvriers occupant un poste de chauffeur poids lourds ont pour fonction de transporter des matériaux ou outils sur des chantiers au cours de leur journée de travail, sans pour autant y demeurer pendant toute ladite journée, peu important le versement d'une indemnité dite de panier repas.
Cette analyse est d'ailleurs corroborée par l'étude émanant de la fédération nationale des transports publics qui précise que les chauffeurs poids lourds ne travaillent pas sur un chantier où ils n'effectuent aucune prestation de telle façon qu'il n'est fait aucune obligation à l'entreprise de payer l'indemnité prévue par l'article 8.7. de la convention collective.
Il s'ensuit que si l'article 8.1 de cette convention collective applicable dispose que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraine pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail et qu'il comporte les trois indemnités de repas, de frais de transport et de trajet, pour autant les conditions d'attribution de ces dernières sont définies distinctement par les articles suivants, et, pour les indemnités de trajet, par l'article 8.8.3.
Or, en l'espèce, l'établissement de la Trinité est composé exclusivement de salariés exerçant des fonctions de chauffeurs qui ne les placent pas dans la situation d'ouvriers non sédentaires effectuant de petits déplacements quotidiens pour se rendre sur le chantier avant le début de leur journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci.
Le redressement les concernant est par conséquent infondé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement et condamné la société à rembourser à la société les sommes payées au titre de ce chef de redressement outre les majorations de retard afférentes, avec intérêts légaux. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau comme le demande la société sur ce point alors que les premiers juges ont fait droit à cette prétention.
L'annulation de ce chef de redressement entraine l'annulation de la mise demeure à concurrence de 7 373 euros de cotisations, outre les majorations de retard s'y rapportant et la somme de 3 662 euros annulée par les premiers juges pour cause de prescription des cotisations de l'année 2015.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Précise que l'annulation du redressement relatif à l'assiette minimum conventionnelle engendre l'annulation de la mise en demeure à concurrence de 7 373 euros, outre les majorations de retard s'y rapportant, en sus de l'annulation de la somme de 3 662 euros afférente aux cotisations de l'année 2015,
Condamne l'URSSAF aux dépens,
Condamne l'URSSAF à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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