CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/08299
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2026
N°2026/487
Rôle N° RG 25/08299 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7JX
[N] [T]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 août 2026
à :
- Monsieur [N] [T]
- MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 12 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/2398.
APPELANT
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [T] a sollicité le 18 octobre 2023 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Le 9 avril 2024, cette demande a été rejetée, M.[N] [T] s'étant vu reconnaitre un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 18 avril 2024, M.[N] [T] a exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision.
Ce recours a été rejeté le 25 avril 2024.
Le 16 mai 2024, M.[N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que M.[N] [T] présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
débouté M.[N] [T] de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé ;
condamné M.[N] [T] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que le rapport de consultation médicale du docteur [S] mettait en évidence que l'état de santé de M.[N] [T] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle sur un poste sédentaire.
Le 4 juillet 2025, M.[N] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 30 juin 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 30 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[N] [T] demande l'infirmation du jugement et à la cour d'ordonner une expertise ainsi que de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la consultation médicale est irrégulière quant à la date impartie pour statuer et le praticien a manqué à son devoir d'impartialité ;
l'appréciation de son taux d'incapacité est erronée ;
la MDPH viole le principe du contradictoire ;
MOTIFS
1. Sur la violation du principe de la contradiction
Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Si l'appelant soutient que la MDPH ne lui a pas communiqué de pièces ou de conclusions en violation, selon lui, du code des relations entre le public et l'administration, il résulte du dossier détenu par la cour que cet organisme n'a pas conclu en vue de la présente audience.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2. Sur la demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé introduite par M.[N] [T]
Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
La situation de M.[N] [T] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 18 octobre 2023, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
Il résulte du rapport de consultation médicale émanant du docteur [S] que, à la date impartie pour statuer, M.[N] [T] présentait :
des antécédents néoplasiques majeurs avec en 2007 une sigmoïdectomie pour un adénocarcinome du côlon, en 2009 une gastreoctomie des deux tiers et en 2023 une colectomie totale pour un adénocarcinome du côlon récidivant ;
un diabète de type 2 ;
un syndrome d'apnée du sommeil ;
une dyslipidémie ;
Le médecin a relevé que M.[N] [T] se plaignait d'une asthénie chronique, d'une diarrhée et d'un syndrome anxiodépressif. Il en a conclu que l'état de santé de M.[N] [T] justifiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Ce rapport met en évidence que l'état de santé de M.[N] [T] a été étudié à la date de sa demande de prestation. Le praticien n'a nullement manqué à son devoir d'impartialité dès lors que la consultation médicale rédigée par le docteur [S] analyse l'état de santé de l'intéressé de façon objective, sans manifester d'opinion. Le docteur [S] a suffisamment motivé son rapport et M.[N] [T] ne communique, alors qu'il est appelant, aucune pièce médicale au soutien de ses développements quant à la prétendue incompétence du docteur [S] et à l'insuffisance de son diagnostic.
M.[N] [T] ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d' emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi, ni aucune pièce justifiant qu'il ne ressortirait pas d'un dispositif de travail en secteur protégé ou qu'elle aurait fait des démarches à ce titre.
En conséquence, la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M.[N] [T] ne présentait pas une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
3. Sur la demande d'expertise
Selon l'article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'
Faute pour M.[N] [T] de communiquer la moindre pièce médicale en cause d'appel, il échoue à convaincre la cour de la nécessité d'ordonner une expertise pour résoudre le présent litige.
Cette demande sera écartée par ajout au jugement.
4. Sur les dépens
M.[N] [T] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[N] [T] de sa demande d'expertise,
Condamne M.[N] [T] aux dépens.
La greffière La présidente
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