CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06803
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Texte de la décision
N° RG 26/06803 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RB2A
Nom du ressortissant :
[Q] [M]
[M]
C/
[R] PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [M]
né le 12 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [Y] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [R] PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 31 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Q] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 juillet 2026.
Par ordonnance du 4 août 2026, confirmée en appel le 6 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Q] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 28 août 2026, reçue le 28 août 2026 à 14 heures 46, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2026 à 14heures00 a fait droit à cette requête.
M. [Q] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 août 2026 à 13 heures 55 en faisant valoir que:
- la préfète de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative dans la mesure où un vol vers l'Algérie a été organisée nonobstant ses demandes d'asile auprès de la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas qui n'ont fait l'objet d'aucune diligence vis-à-vis de ses pays.
- le défaut de réponse sous quinze jours de ces pays équivaut à une acceptation;
- L'organisation d'un retour vers l'Algérie est contraire à l'article 33 de la convention de Genève et à l'article 15 de la directive Retour.
M. [Q] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2026 à 10 heures 30.
M. [Q] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [Q] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Q] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [Q] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Il ressort des pièces de la procédure que le rapport Eurodac du 12 août 2026 fait état de trois demandes d'asile auprès de la Suisse (19 juillet 2017), Allemagne (30 octobre 2017) et Pays-Bas (4 décembre 2017).La préfecture justifie avoir envoyé une demande de réadmission le 13 août 2026 à l'Allemagne, aux Pays-Bas et à la Suisse et avoir relancé afin d'obtenir une réponse.
Il en résulte que les démarches ont été effectuées. Le délai de quinze jours était sur le point d'expirer au jour du dépôt de la requête de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir entamé les démarches de renvoi vers l'un de ses pays.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Q] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Emmanuelle SCHOLL
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