CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06797
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Texte de la décision
N° RG 26/06797 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBZ2
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
LE PREFET DU [X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 01 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [S] [B]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. LE PREFET DU [X]
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d'expulsion du territoire français a été notifié à M. [S] [B] le 28 avril 2025.
Par décision en date du 26 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 août 2026.
Suivant requête du 28 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 28 août 2026 à 9 heure 27, M. [S] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 29 août 2026, reçue le 29 août 2026 à 14 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2026 à 17 heures 25 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [S] [B],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [B],
' Ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [S] [B]
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de M. Le préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B]
' Rappelé à M. [S] [B] qu'il doit quitter le territoire français.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 août 2026 à 18 heures 29 en faisant valoir que:
- l'arrêté de placement est motivé, étant rappelé que la motivation n'a pas à être exhaustive;
- L'existence d'une curatelle n'est pas un obstacle au placement;
- rien ne permet d'affirmer que l'omission de la curatelle est été volontaire;
- Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation;
- la fiche de vulnérabilité et les examens ont été réalisés;
- le juge a fait état d'éléments dont la préfecture ne disposait pas ua jour de l'arrêté de placement en rétention;
- Le curateur a fait l'objet de recherche et a été retrouvé;
- Au fond, les conditions de la prolongation sont réunies.
Il a demandé que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 31 août 2026 à 10 heures 40, cet appel a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2026 à 10 heures 30.
M. [S] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l'avocat général s'est désisté de son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a pris acte du désistement d'appel du ministère public.
Le conseil de M. [S] [B] a également pris acte de ce désistement.
M. [S] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu qu'il y a lieu de constater que le ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel et nous a dessaisi ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel du ministère public et disons être dessaisi.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Emmanuelle SCHOLL
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