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CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06806


Vérifier : CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/06806
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c7fa195da062e0c61ba2

Texte de la décision

7,522 caractères

N° RG 26/06806 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RB2E

Nom du ressortissant :

[C] [P]

[P]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [P]

né le 28 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

Comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [G] [J], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. [C] [P].

Par décision du 2 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 6 juillet et 31 juillet 2026, confirmées en appel les 8 juillet et 2 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [C] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 28 août 2026, reçue le 29 août 2026 à 15 heures 36, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2026 à 12 heures 17 a fait droit à cette requête.

M. [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 août 2026 à 15 heures 28 en faisant valoir que sa situation ne rentre dans aucun des cas justifiant une troisième prolongation.

M. [C] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2026 à 10 heures 30.

M. [C] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [C] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [C] [P] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [C] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article R 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

La jurisprudence admet que la déclaration d'appel puisse être complété par un mémoire déposé dans le délai d'appel (Civ 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093).

Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de diligences soutenu à l'audience alors qu'il n'apparaît pas dans la requête d'appel doit être déclaré irrecevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [C] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- sa présence constitue une menace pour l'ordre public au regard de ses condamnations des 18 février 2025, 25 juillet 2025 et 9 février 2026 ;

- il n'a jamais organisé son départ et ne dispose pas d'une adresse stable;

- il n'a pas de document d'identité;

- les autorités algériennes ont été saisies et relancées les 2 juillet, 27 juillet et 27 août 2026 sans réponse de leur part.

Il n'est pas démenti que M. [P] ne dispose pas de titres d'identité de sorte que cela répond à l'un des critères permettant le renouvellement de la prolongation, étant précisé que la menace à l'ordre public est caractérisée par la condamnation pénale récente prononçant notamment une interdiction du territoire français et que les diligences en vue d'obtenir un laissez-passer ont été effectuées.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [P];

Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut de diligences;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Emmanuelle SCHOLL

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