CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/02793
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Texte de la décision
N° RG 25/02793 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJJB
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j1535
du 20 mars 2025
ch n°
S.A.S. [H]
C/
S.A.S. ADJECTIF
S.C. [H] [K] SCCV
S.E.L.A.R.L. SELARLU [A]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 01er Septembre 2026
APPELANTE :
La société [H],
Société par actions simplifiée au capital de 551.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 901 925 594, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEES :
La société ADJECTIF,
Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 38.112,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 332 801 877, représentée par son président en exercice
Sis [Adresse 2]
[Localité 3] [Localité 1]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT, avocat au barreau de LYON, toque : 855
ET
La société [H] [K],
société civile de construction vente, au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 892 788 035, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 4],
Non représentée malgrè signification de la DA par PV659cpc en date du 05.06.2025.
ET
La société [A],
SELARLU, au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 879 775 757, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en
cette qualité audit siège, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [H] [K], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Économiques de LYON du 22 janvier 2025.
Sis [Adresse 4],
[Localité 5]
Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel le 04.06.2026 à personne morale habilitée et signification des conclusions le 15.07.2025 par voie electronique
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01er Septembre 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par la SAS Adjectif d'une demande en paiement de factures formée contre la SAS [H] et la SCCV [H] [K], a :
- condamné solidairement la SAS [H] et la SCCV [H] [K] à payer à la société Adjectif la somme de 38 047,20 euros TTC, outre intérêts au taux conventionnel calculé à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023,
- condamné solidairement la SAS [H] et la SCCV [H] [K] à payer à la société Adjectif une indemnité forfaitaire de recouvrement de 800 euros,
- condamné la société [H] à payer à la société Adjectif la somme de 26 070 euros TTC, outre intérêts au taux conventionnel calculé à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 mars 2023,
- condamné la société [H] à payer à la société Adjectif une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 000 euros,
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société [H] et la SCCV [H] [K], chacune, à payer à la société Adjectif une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [H] et la SCCV [H] [K] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié le 11 avril 2025 à la SAS [H], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L'appelante a inscrit un second appel, par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025, en intimant la SELARLU [A], représentée par Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [H] [K].
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 22 avril 2025.
La société Adjectif a constitué avocat le 6 mai 2025.
Le 7 juillet 2025, la société [H] a remis ses conclusions d'appelante au greffe.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 septembre 2025, la société Adjectif a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le n° RG 25/02793 opposant la société Adjectif à la société [H] et à la SELARL [A] prise en la personne de Me [U] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [H] [K],
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner la société [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 6 mai 2026, elle a maintenu ses demandes en concluant au rejet de toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 10 juin 2026, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 378, 521, 523 et 524 du code de procédure civile,
- surseoir à statuer sur la demande de radiation de la procédure d'appel présentée par la société Adjectif dans l'attente de l'ordonnance du premier président de la cour statuant en référé sur la demande de consignation des condamnations qu'elle a formulée,
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à une date postérieure au délibéré prévu dans le cadre de la procédure devant le premier président de la cour,
- réserver les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L'appelante s'oppose à la demande de radiation du rôle de son appel au motif qu'elle a saisi la juridiction du premier président de la présente cour d'une demande aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2026, la juridiction du premier président de la présente cour a autorisé la société [H] à consigner la somme de 88 337,13 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, dit que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée et que la Caisse des dépôts et consignations sera déliée de sa mission à compter de l'intervention de l'arrêt rendu par la présente cour ou par la volonté commune et non équivoque des parties, dit qu'il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la restitution des fonds sur production de la copie de la décision de la cour d'appel statuant au fond, rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties le soin de s'acquitter de ses propres frais irrépétibles, en condamnant la société Adjectif aux dépens de l'instance en référé.
Il se déduit de cette décision que la demande de radiation fondée sur l'absence d'exécution du jugement frappé d'appel ne peut prospérer et sera rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société demanderesse à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°RG 25/2793 présentée par la société Adjectif,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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