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CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/08677


Vérifier : CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/08677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/08677
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c804195da062e0c61eae

Texte de la décision

11,665 caractères

N° RG 25/08677 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTQZ

décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

2024j00013

du 21 octobre 2025

ch n°

S.A.S. MANITO

C/

S.A.S. JALIS

S.A.S. LOCAM

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 01 Septembre 2026

APPELANTE :

La SAS MANITO,

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 824 229 470, prise en la personne de ses représentants ad agendum, domiciliés en cette qualité au siège social,

Sis [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

INTIMEES :

La SAS JALIS,

Société par actions simplifiée au capital de 31 900,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 941 888, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Sis [Adresse 2]

[Localité 4],

Représentée par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2926

ET

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Septembre 2026 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2025 auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par actes des 5 et 8 janvier 2024 délivrés par la SAS Manito, a :

- débouté la société Manito de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Manito au paiement des loyers échus au jour du prononcé du présent jugement,

- condamné la société Manito à poursuivre l'exécution du contrat de location de site web conclu avec la société Locam jusqu'à son terme,

- condamné la société Manito à verser la somme de 350 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Manito à verser la somme de 350 euros à la société Jalis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Manito aux entiers dépens,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signifié le 14 janvier 2026 à la société Manito, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2025, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 17 décembre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 23 mars 2026, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au RG sous le n°25/08677, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste,

- la condamner en tous les dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 mai 2026, la société Manito demande au conseiller de la mise en état, de :

- déclarer irrecevable l'incident soulevé par la société Jalis hors délai,

- débouter la société Locam de sa demande de radiation pour inexécution du jugement de première instance,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,

- condamner la société Locam à une amende civile de 5 000 euros,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 9 juin 2026, la société Jalis demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- constater qu'elle s'associe à la demande principale de radiation formée par la société Locam,

en conséquence,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au RG sous le n° 25/08677, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste,

- condamner la même en tous les dépens de l'incident.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de la société Jalis

Aux termes de l'article 524 du code de procédure lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile.

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La société Manito soutient que les conclusions d'incident n°1 de la société Jalis, notifiées le 18 mai 2026, sont irrecevables pour avoir été notifiées postérieurement au délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile.

En réponse, la société Jalis objecte qu'elle n'a fait que s'associer et répliquer à la demande de radiation formulée par la société Locam, demanderesse à l'incident.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 17 décembre 2025 et la société Jalis a conclu au fond le 17 mars 2026, dans le délai de trois mois.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2026, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution par la société Manito du jugement frappé d'appel.

Ces conclusions ont été notifiées dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, un avis de faire signifier la déclaration d'appel ayant été adressé à l'appelante le 17 décembre 2025.

Les conclusions en réponse sur incident n°1 notifiées le 18 mai 2026 par la société Jalis ne font que soutenir la demande de radiation formulée par la société Locam devant le conseiller de la mise en état.

N'étant pas demanderesse à l'incident, elle n'était pas tenue de notifier ses conclusions d'incident dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.

En conséquence, la société Manito sera déboutée de sa fin de non recevoir.

Sur la radiation pour défaut d'exécution,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société Manito s'oppose à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formulée par la société Locam.

Elle soutient avoir demandé à l'intimée de lui adresser le décompte des sommes dues afin de procéder au paiement des condamnations mises à sa charge, ce que la société Locam s'est abstenue de faire.

Elle en déduit que la société Locam a empêché l'exécution du jugement déféré tout en procédant à une saisie-attribution qui a permis de recouvrer les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.

Le conseil de la société Manito, a par courriel officiel adressé par RPVA le 24 mars 2026, demandé au conseil de la société Locam de lui adresser le décompte des sommes dues à cette dernière pour procéder au règlement provisoire du montant des condamnations.

Par la suite, la société Locam a, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, procédé à une saisie attribution à l'encontre de l'appelante aux fins de recouvrer une somme totale de 7 545,34 euros.

Le tiers saisi a déclaré que le solde bancaire saisissable s'élevait à

115 913,81 euros et la saisie-attribution a donc permis à l'intimée de recouvrer intégralement les sommes mises à la charge de l'appelante par le jugement déféré.

La société Locam ne conteste d'ailleurs pas avoir recouvré les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est admis que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas constitué par le seul échec d'une prétention et que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.

En l'espèce, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 23 mars 2026, date à laquelle la société Manito n'avait pas encore réglé les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.

L'incident aux fins de radiation soulevé par la société intimée ne procède donc pas d'un abus du droit d'agir en justice et la société Manito sera ainsi déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile.

La société Locam qui succombe en sa demande supportera la charge des dépens de l'incident, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelante. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non recevoir opposée par la société Manito,

Déboutons la société Locam de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/08677,

Déboutons la société Manito de sa demande de dommages-intérêts et d'amende civile,

Condamnons la société Locam aux dépens de l'incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société appelante.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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