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CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06802


Vérifier : CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/06802
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c818195da062e0c6245c

Texte de la décision

7,035 caractères

N° RG 26/06802 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBZ7

Nom du ressortissant :

[A] [Y]

[Y]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [A] [Y]

né le 19 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [H] [K]

Préfecture du Rhône

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er août 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [A] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans a été notifiée le 8 juin 2025.

Par ordonnance du 5 août 2026, confirmée en appel le 7 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [A] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 30 août 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon [Adresse 3] pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe le 31 août 2026 à 12 heures 07, [A] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [A] [Y] motive sa requête d'appel comme suit : « La préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant la période de rétention administrative et ne justifie pas que ses diligences ont about à rendez-vous consulaire ou à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. »

Par courriel adressé le 31 août 2026 à 14 heures 22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er septembre 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 31 août 2026 à 20 heures 04 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [A] [Y].

MOTIVATION

L'appel de [A] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [A] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [A] [Y] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.

[A] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative et se trouve infondé à soutenir qu'elle doive démontrer avoir d'ores et déjà obtenu un résultat.

En effet, la préfecture qui dépend des autorités consulaires saisies et n'a aucun pouvoir de contrôle sur ces dernières, n'est débitrice que d'une obligation de moyens.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 31 juillet 2026, veille de son placement en rétention administrative et la réalité de ces diligences n'est pas contestée.

L'administration a ainsi rempli son obligation de moyens en faisant parvenir au consulat algérien un dossier comprenant les empreintes et photographies le 14 août 2026 et en relançant cette autorité le 25 août 2026.

Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [A] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX

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