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CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06795


Vérifier : CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/06795
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c81b195da062e0c62534

Texte de la décision

5,293 caractères

N° RG 26/06795 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBZY

Nom du ressortissant :

[J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 01 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

Représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [Q] [J]

né le 03 Mars 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]

Comparant assisté de Me Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [F] [Z], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

M. [V]

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône a condamné M. [Q] [J] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Par décision en date du 26 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Q] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 août 2026.

Suivant requête du 29 août 2026, reçue le 29 août 2026 à 14 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2026 à 14 heures 29 a :

' déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [J],

' rappelé à M. [Q] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 août 2026 à 18 heures 27 en faisant valoir que:

- l'irrecevabilité sanctionnée est en réalité une appréciation du fond;

- Les pièces justificatives utiles figuraient au dossier;

- Les conditions de la première prolongation sont réunies.

Il a demandé que son appel soit déclaré suspensif.

Par ordonnance du 31 août 2026 à 10 heures 40, cet appel a été déclaré suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2026 à 10 heures 30.

M. [Q] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions s'en est rapporté à la sagesse de la cour.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en soulignant que les diligences ont été faites et que figure au dossier les diligences quant au premier vol.

Le conseil de M. [Q] [J] a été entendu en sa plaidoirie et soutient la confirmation de l'ordonnance en rappelant que les diligences n'étaient pas contestées, mais qu'elles auraient être produites avec la requête s'agissant de pièces utiles, cette omission étant irrégularisable.

M. [Q] [J] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du ministère public a d'ores et déjà été déclaré recevable par le délégué du premier président statuant sur le caractère suspensif de cet appel.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale:

Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge a considéré que les pièces utiles mentionnées dans la requête de la préfecture, n'avaient pas été produites avec celle-ci, faisant encourir à ladite requête la sanction de l'irrecevabilité.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Emmanuelle SCHOLL

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