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CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/05018


Vérifier : CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 25/05018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/05018
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c81f195da062e0c6265d

Texte de la décision

18,702 caractères

N° RG 25/05018 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNMA

décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE

Au fond

2021j68

du 15 mai 2025

ch n°

S.A.S. VERT MARINE

C/

S.A.S. ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR

S.N.C. LE NAUTILE

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 01 Septembre 2026

APPELANTE :

La société VERT MARINE,

Société par actions simplifiée au capital social de 1 000 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le n° 384 425 476 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMEES :

La société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (nom commercial [Adresse 2]),

société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 530 759, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 3]

ET

La société LE NAUTILE,

société en nom collectif au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] [Localité 5] sous le numéro 834'084 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (société dédiée à l'exploitation)

Sis [Adresse 4]

[Localité 6] [Localité 7],

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Septembre 2026 ;

Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

La société Vert Marine a pour objet l'exploitation de piscines et espaces ludiques dans le cadre de contrats attribués par les collectivités territoriales, à la suite d'une procédure de mise en concurrence soumise au droit public, sous la forme de concessions de service public, par affermage ou délégation.

La société Action Développement Loisir exerce une activité similaire, sous l'enseigne « Espace Recrea » et les deux sociétés répondent toutes deux aux appels d'offres des collectivités.

Le 19 décembre 2017, la Communauté d'agglomération [Localité 8] (CAVBS) a confié l'exploitation du centre aquatique communal à la société Action développement Loisir, à laquelle s'est substituée la société SNC Le Nautile.

La société VERT MARINE avait également participé à cet appel d'offres mais n'a pas été retenue.

La société Action Développement Loisir a soumis ses salariés à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturel (ci-après convention collective nationale ELAC) alors que la société Vert Marine avait répondu à l'appel d'offres sur la base de l'application de la convention collective nationale du sport.

Reprochant à la société Action Développement Loisir de ne pas appliquer la convention collective nationale du sport, qui engendre un surcoût important dans le budget d'exploitation, alors qu'elle avait connaissance de son caractère impératif, et d'avoir commis une faute en privilégiant la convention collective nationale ELAC moins onéreuse, étant ainsi avantagée lors de son offre, la société Vert Marine a saisi le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, par actes des 27 et 30 juillet 2021, afin de voir interdire à la société ADS, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, sous astreinte, de voir ordonner à la société Le Nautile, de cesser d'appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la convention collective du Sport, sous astreinte, et d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale commis par la société ADS, à hauteur de 719 294 euros au titre des économies réalisées et des gains indus à la suite de l'attribution de la concession et de 250 000 euros au titre de ses préjudices commercial, d'image et d'investissement.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare :

- s'est déclaré matériellement compétent pour juger du litige,

- a reçu la société Vert Marine en son action mais l'a déclarée mal fondée,

En conséquence,

- débouté la société Vert Marine de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les sociétés Action Développement Loisir et Le Nautile de leur demande au titre du recours abusif,

- condamné la société Vert Marine à payer à chacune des défenderesses une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Vert Marine aux entiers dépens de l'instance,

- maintenu l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025, la société Vert Marine a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

Les sociétés intimées ont constitué avocat le 2 juillet 2025.

La société Vert Marine a remis ses conclusions au greffe le 18 septembre 2025.

Les intimées ont remis leurs conclusions au greffe le 18 décembre 2025, comportant un appel incident.

Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2026, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :

- la juger recevable et bien fondée en son incident, y faire droit,

- ordonner à la société Action Développement Loisir de lui transmettre l'offre initiale non caviardée en ses aspects sociaux déposée par le groupe Récréa dans le cadre de la procédure de mise en concurrence litigieuse et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner à la société Action Développement Loisir de lui transmettre l'offre finale non caviardée en ses aspects sociaux déposée par le groupe Récréa dans le cadre de la procédure de mise en concurrence litigieuse et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner aux sociétés Action Développement Loisir et Le Nautile de lui transmettre les bulletins de paye des salariés du centre aquatique du même nom pendant la durée d'exécution du contrat de concession litigieux et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- débouter les sociétés Action Développement Loisir et Le Nautile de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner solidairement les sociétés Action Développement Loisir et Le Nautile au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Action Développement Loisir et Le Nautile aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident n°3, notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2026, la société Vert Marine maintient sa demande de communication de pièces, en sollicitant également la communication des états de cotisations sociales, les récapitulatifs de paie détaillés par mois et par salariés, ainsi que les fiches individuelles détaillées des salariés du centre aquatique du même nom pendant la durée d'exécution du contrat de concession, sous la même astreinte.

Par conclusions d'incident n°3 notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2026, les sociétés intimées demandent au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Vert Marine,

- condamner la société Vert Marine à leur payer respectivement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 138 et 142 et de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la production de pièces détenues par une des parties ou par un tiers.

Il s'agit toutefois d'une simple faculté pour le juge, dont l'exercice relève de son pouvoir discrétionnaire.

La société appelante fait valoir au soutien de son incident que les sociétés intimées, après avoir reconnu à plusieurs reprises le surcoût lié à l'application de la convention collective nationale du sport, prétend désormais démontrer que cette convention collective ne serait pas plus onéreuse que la convention collective ELAC qu'elle appliquait illégalement, en versant aux débats plusieurs pièces, dont les pièces numérotées 59 à 64, parmi lesquelles un tableau intitulé ' offre initiale' ( pièce 59) et une attestation du cabinet Talenz Alteis Conseil, datée du 1er septembre 2025 ( pièce 64) qui prouveraient que la CCNS ne serait pas plus onéreuse que la CCN ELAC.

Elle affirme que ces documents reposent sur des données qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier, faute d'accès aux pièces justificatives, ce qui justifie qu'elle puisse les obtenir dans le cadre de l'incident soulevé.

Elle précise que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, elle ne sollicite pas la communication d'un document administratif auprès de l'administration mais la production de pièces dans le cadre d'un litige de droit privé entre parties commerciales, ce qui exclut la compétence de la CADA et l'application des dispositions du code de justice administrative ou du CRPA.

Elle ajoute que le groupe Récréa ne peut pas davantage lui opposer le secret des affaires, lequel ne constitue pas en lui-même un obstacle à la production forcée d'une pièce, les articles L.153-1 et suivants permettant d'en assurer la protection dans le respect du principe de proportionnalité, en relevant que les intimées ont elles-mêmes produit volontairement l'offre initiale, qui n'est en réalité qu'un tableau dont elle ignore la provenance.

Elle souligne enfin que l'offre initiale n'est pas celle qui a emporté le consentement de la collectivité qui a sélectionné son attributaire sur la base des offres finales, ce qui justifie sa demande de communication de l'offre finale présentée par le groupe Récréa.

S'agissant de la demande de communication des bulletins de paie anonymisés, l'appelante fait valoir que les données à partir desquelles le tableau constituant la pièce n°61 des sociétés intimées a été établi ne sont pas produites et qu'il ne lui est pas permis de vérifier l'exactitude de ces données, en relevant que le comparatif effectué n'est pas probant car il repose sur des données non comparables et qu'il omet délibérément les composantes les plus significatives du coût du travail sous la convention collective nationale du sport, et en affirmant que seuls les bulletins de paie permettront d'effectuer un comparatif pertinent, sans lesquels elle n'est pas en mesure d'analyser les données fournies.

Pour s'opposer à la demande de communication de pièces, les sociétés intimées affirment que cette demande ne vise qu'à suppléer la carence de la partie appelante dans l'administration de la preuve que le groupe Récréa remporterait des appels d'offres publics en faisant des économies de charges sociales par l'application irrégulière de la convention collective ELAC eu lieu de la convention CCNS, la société Vert Marine n'ayant jamais produit le moindre élément de preuve permettant de démontrer la réalité comptable d'un tel avantage concurrentiel.

Elles soulignent que les juridictions saisies des actions en responsabilité pour concurrence déloyale ont systématiquement rejeté les demandes de la société Vert Marine en raison de cette absence de preuve.

Elles ajoutent qu'elles ne détiennent plus l'offre initiale qui a été remise à l'acheteur public et qui est désormais un document administratif comme le prévoit l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et en déduisent que la société appelante doit s'adresser à l'acheteur public pour obtenir les documents relatifs aux appels d'offres en cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans d'autres dossiers.

Elles précisent que l'offre initiale n'est pas un document achevé et qu'elle n'est donc pas concernée par le droit à communication prévu par le CRPA, de sorte que la demande de communication aux collectivités publiques concernées serait rejetée.

Elles affirment également que la participation à un appel d'offres est soumise à la protection légitime du secret des affaires et du secret industriel et commercial, qui justifie la restriction du droit à communication des documents administratifs.

Elles considèrent que l'incident a pour objet de contourner l'ensemble des obligations légales qui conditionnent l'accès aux documents administratifs et qu'il est manifestement abusif dès lors qu'elles contestent, depuis le départ de la procédure, le postulat selon lequel la convention collective nationale du sport imposerait plus de charges sociales que la convention collective ELAC et qu'elles ont produit la comparaison financière contestée depuis le mois de juillet 2024, l'appelante ayant attendu l'année 2026 pour solliciter les éléments de leur offre.

Enfin, les sociétés intimées soutiennent que la communication des bulletins de salaire est sans lien avec le débat qui porte sur les conséquences de l'application de l'une ou l'autre des conventions collectives sur les offres respectives des candidats et le prétendu avantage concurrentiel qu'elles en auraient retiré, les conditions d'exécution du contrat, postérieures à la décision d'attribution, étant sans effet sur cette dernière.

Si le non respect de la réglementation applicable en matière de droit social, tenant en l'espèce au défaut d'application de la convention collective applicable à l'activité exercée, caractérise un acte de concurrence déloyale, il appartient en premier lieu à la société Vert Marine de démontrer que l'activité principale réellement exercée par la société Action Développement Loisir, attributaire du marché, à la date de soumission de son offre et d'attribution du marché, entrait dans le champ d'application de la CCNS, ce que contestent les intimées.

Or, et alors que plusieurs arrêts de cour d'appel ont retenu que la société Vert Marine échouait à rapporter la preuve que l'activité principale exercée par la société ADL relevait de la CCNS, les pièces dont la communication est sollicitée ne présentent aucune utilité pour déterminer si l'activité exercée par l'attributaire du marché entrait dans le champ d'application de cette convention collective, laquelle preuve peut être rapportée par la production des statuts et de l'extrait Kbis de la société ADL, mais également par l'avis [B] de la société, le contrat de délégation de service public et le cahier des charges techniques décrivant la nature des activités concernées par l'appel d'offre en cause.

En outre, ainsi que le relèvent les sociétés intimées, la société Vert Marine était en mesure d'obtenir les documents qu'elle estime aujourd'hui indispensables à l'administration de la preuve qui lui incombe, puisqu'elle disposait de la possibilité de saisir la collectivité territoriale ayant attribué le contrat ou la commission d'accès aux documents administratifs, ce qu'elle s'est abstenu de faire.

Une fois cette preuve rapportée, c'est sur les sociétés intimées que repose la charge de la preuve de l'absence de préjudice résultant de l'acte de concurrence déloyale.

Or celles-ci produisent un certain nombre de pièces destinées à démontrer que le coût global pour l'employeur de l'application de la convention collective nationale du sport, dans le contexte de l'exploitation litigieuse, n'est pas supérieur à celui de la CCN ELAC, parmi lesquelles le tableau du personnel [Adresse 5] avant travaux ( offre du 7 novembre 2017), permettant de déterminer le coût des salaires dans le cadre de l'application de la convention collective ELAC, et une attestation de l'expert comptable du groupe Récréa, en date du 1er septembre 2025, ayant recalculé ce coût, dans le cadre de l'application de la CCNS.

La société Vert Marine conteste la valeur probante de ces documents et sollicite la communication des éléments ayant permis à les établir.

Cependant, la charge de la preuve ne lui incombant pas, il lui suffit d'exposer les motifs de ses contestations sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication des éléments sollicités, et il appartiendra à la cour d'apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve des intimées.

En outre, s'agissant des données des bulletins de salaire des employés du centre nautique, tout comme celles des états de cotisations sociales, des récapitulatifs de paie détaillés par mois et par salariés et des fiches individuelles détaillées des salariés, dont la communication est sollicitée, ce ne sont pas nécessairement celles qui ont servi à la comparaison des offres, qui ont été établies sur la base des informations transmises par l'acheteur public concernant le personnel à reprendre, précédemment affecté au service.

Elles sont donc parfaitement inutiles à la résolution du litige.

La demande de communication de pièces formée par la société appelante sera ainsi rejetée.

L'appelante succombant en ses demandes supportera la charge des dépens de l'incident.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les sociétés intimées dans le cadre de l'incident.

Elle sera ainsi condamnée à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance insusceptible de déféré,

Rejetons la demande de communication de pièces formée par la société Vert Marine,

Condamnons la société Vert Marine aux dépens de l'incident,

Condamnons la société Vert Marine à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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