CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06810
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Texte de la décision
N° RG 26/06810 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RB2I
Nom du ressortissant :
[Q]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Q]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 SEPTEMBRE 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [A] [Q]
né le 18 Octobre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 31 août 2026 à 18 heures 08 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 11 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [A] [Q], et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à la préfecture de la [Localité 3] ainsi qu'à Me [U] [C] de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant.
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé et transmis à la cour dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Cependant, l'appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif n'a pas été notifié au conseil de la personne retenue qui est intervenu dans le cadre d'une commission d'office lors de l'audience devant le premier juge, soit Me Mamadou Sène, l'avocat qui a été rendu destinataire de la notification du ministère public n'étant pas alors intervenu ni même désigné par [A] [Q].
L'article R. 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ».
En application de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours.
Le ministère public est irrecevable en son appel au regard de cette absence de notification au conseil de la personne retenue, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [A] [Q],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [A] [Q] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5], et sa communication au procureur de la République de [Localité 4], qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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