CA Lyon, 31 août 2026, RG 26/06794
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Texte de la décision
N° RG 26/06794 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBZX
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 AOUT 2026 à 10h40,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 27 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Q] [L]
né le 03 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 août 2026 à 18 heures 27 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 29 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [Q] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré lors de sa sortie de détention qu'il était sans domicile fixe en France.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Q] [L] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [Q] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 1er septembre 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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