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CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06800


Vérifier : CA Lyon, 1 sept. 2026, RG 26/06800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/06800
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97c827195da062e0c62886

Texte de la décision

6,448 caractères

N° RG 26/06800 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBZ5

Nom du ressortissant :

[D] [H]

[H]

C/

[R] [L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [H]

né le 18 Avril 1979 à [Localité 1] (CONGO)

Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 2 juillet 2026, M. [D] [H] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai.

Par décision du 2 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 6 juillet et 31 juillet 2026, confirmées en appel les 8 juillet et 2 août 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [D] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 28 août 2026, reçue le 28 août 2026 à 15 heures 36, la préfète de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2026 à 12 heures 17 a fait droit à cette requête.

M. [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 août 2026 à 11 heures 31 en faisant valoir que sa situation ne correspondait pas aux conditions légales du maintien en rétention.

M. [D] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2026 à 10 heures 30.

M. [D] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [D] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de la Drôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [D] [H] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [D] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [D] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que

- il représente une menace à l'ordre public au regard des circonstances de son interpellation et de ses antécédents;

- un routing est en cours.

Si M. [H] expose et justifie avoir été toujours sérieux, travaillé et payé des impôts en France, il reconnaît ne pas être en possession de son passeport. La cour ne peut remettre en cause l'ordre de quitter le territoire qui correspond à sa véritable demande.

Les diligences auprès du consulat de la République démocratique du Congo ont été entreprises et le laissez-passer est en passe d'être délivré. Un routing est prévu.

Aucun autre moyen de fait et de droit ayant été évoqué et de nature à infirmer la décision attaquée, il convient de la confirmer.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [H],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Emmanuelle SCHOLL

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