CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/00671
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Texte de la décision
ARRET
N°
[J]
C/
[Z]
Copie exécutoire
le 1er septembre 2026
à
Me BERTHELOT
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00671 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIY4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assigné à étude de commissaire de justice le 16/04/2025
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [R] [M], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 1er septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [E] [J] a fait assigner M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 8 000 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- débouté M. [E] [J] de sa demande de condamnation en paiement,
- débouté M. [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 6 décembre 2024 (RG n° 24/00527) ;
- condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 4 mars 2024 ;
- condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 délivré à l'étude, M. [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Z]. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande au titre du remboursement du prêt
M. [J] soutient qu'il ressort de son relevé de compte de septembre 2023 qu'il a effectué trois virements pour un total de 8 000 euros à M. [Z] pour lui permettre d'acheter un véhicule Volvo XC 90. Il affirme que M. [Z] ne lui a jamais remboursé cette somme alors qu'il s'y était engagé. Par SMS du février 2024, il lui a même indiqué avoir procédé au remboursement.
M. [J] soutient que ces messages émanent bien de M. [Z] puisqu'il s'agit du même numéro que celui qui lui a envoyé son relevé d'identité bancaire le 8 septembre 2023, date à laquelle il a effectué le premier virement de 3 000 euros.
Il explique également que M. [Z] n'a jamais répondu à sa mise en demeure et n'a pas comparu en première instance, ce qui constitue un commencement de preuve au sens de l'article 1362 du code civil.
M. [J] ajoute que M. [Z] n'a jamais contesté être redevable de la somme de 8 000 euros et qu'il a menti en affirmant avoir effectué un virement pour rembourser cette somme.
Sur ce,
En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1361 du code civil dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblablement ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Peut constituer un commencement de preuve par écrit un ensemble de virements bancaires dont le libellé mentionne précisément l'auteur de ces prestations, demandant le paiement des sommes restant dues (Civ. 1ère, 25 juin 2008, n°07-12.545).
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni (Civ. 1ère, 12 juillet 1972, Bull. civ. I, n°185).
Pour compléter un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent se fonder sur des éléments extérieurs à l'acte lui-même, tels que témoignages, indices ou présomptions (Civ. 1ère, 16 janvier 1985, Bull. civ. I, n°24 ; Com., 31 mai 1994, n°92-10.795).
En l'espèce, M. [J] démontre avoir effectué trois virements les 9 et 11 septembre 2023 d'un montant respectif de deux fois 3 000 euros et 2 000 euros. Selon le relevé de compte produit par M. [J], chaque virement porte le libellé 'virement web lefebvre chirstophe achat vol achat volvo xc90".
Il ressort des échanges de messages entre les parties produits par l'appelant que ce dernier a reçu le relevé d'identité bancaire de M. [Z] le 8 septembre 2023, soit très peu de temps avant le premier virement de 3 000 euros.
A partir du 30 novembre 2023, M. [J] a relancé M. [Z] à plusieurs reprises afin d'obtenir le remboursement des sommes prêtées. Le 21 décembre 2023, M. [J] écrit notamment 'rends moi un chèque de 8 000 euros ça m'évitera de perdre de l'argent merci'. Le 28 décembre 2023, il envoyait son relevé d'identité bancaire à M. [Z].
Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit.
En réponse à ces relances, M. [Z] ne conteste pas devoir cette somme. Il se contente de s'excuser pour le retard et déclare le 6 février 2024 qu'il doit se rendre à la banque le jeudi suivant.
Enfin, le dernier message de M. [Z] en date du 8 février 2024 indique 'virement ok je te téléphone samedi bonne soirée'.
Les réponses apportées par M. [Z] constituent des indices permettant de compléter et de parfaire le commencement de preuve par écrit, de sorte que celui-ci est redevable de la somme de 8 000 euros envers M. [J].
Ce dernier produit son relevé de compte entre le 26 janvier 2024 et le 26 février 2024 démontrant qu'il n'a en réalité reçu aucun virement de la part de M. [Z].
M. [Z] n'a pas répondu à la mise en demeure réceptionnée le 4 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception envoyé à son adresse.
La créance de M. [J] n'étant pas soldée, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 8 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, jour de réception de la mise en demeure.
2. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera par ailleurs condamné à payer à M. [J] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [Z] à payer à M. [E] [J] la somme de 8 000 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts à taux légal à compter du 4 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [P] [Z] à verser à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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