CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/00297
Vérifier : CA Amiens, 1 sept. 2026, RG 25/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[G]
[G]
C/
S.A. ICF NORD EST SA D'HLM AT NORD EST
Copie exécutoire
le 01 septembre 2026
à
Me [Localité 1]
Me DELAHOUSSE
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00297 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIAJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 2] DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [G]
née le 02 Février 1967 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [O] [G]
né le 17 Mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. ICF NORD EST SA D'HLM AT NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me LEGER Thomas substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffière en présence de Mme [F] [C], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION
Par contrat du 15 mars 2010, la société Immobilière des chemins de fer habitat nord-est (la société ICF) a donné en location à M. [O] [G] et Mme [A] [G] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] (80) pour un loyer mensuel initial de 443,24 euros.
Le 17 octobre 2023, la société ICF a fait délivrer un commandement de payer à M. et Mme [G] visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 699,76 euros.
Par acte d'huissier du 26 mars 2024, la société ICF a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir, à titre principal :
- constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- dire que les lieux devront être libérés par M. et Mme [G], et à défaut ordonner leur expulsion et autoriser la séquestration de leurs meubles ;
- condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024 à la somme de 1 341 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges et actualisation ;
- condamner in solidum M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, la société ICF a sollicité le prononcé de la résiliation du bail en raison des manquements graves et répétés commis par les locataires, soutenant qu'ils n'usaient pas paisiblement des lieux loués, n'avaient pas permis l'accès à leur logement pour la réalisation de travaux, n'avaient pas réglé les loyers à la date prévue et avaient cessé de les régler en août 2023.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- constaté la recevabilité des demandes de la société ICF ;
- débouté M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes ;
- prononcé la résiliation du bail signé entre les parties concernant le logement situé à [Localité 2], ayant pris effet entre les parties le 15 mars 2010 situé [Adresse 3], aux torts et griefs de M. et Mme [G] pour défaut de respect des obligations du bail par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- condamné solidairement M et Mme [G] à payer à la société ICF au titre des impayés de loyers et indemnités d'occupation la somme de 1 075,80 euros au titre des loyers dus au 9 septembre 2024 ;
- dit que faute pour M. et Mme [G] d'avoir quitté les lieux avec leurs biens et tous occupants de leur chef deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la société ICF aux frais et risques de M. et Mme [G] ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamné solidairement M et Mme [G] à payer à la société ICF au titre des dommages et intérêts la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M et Mme [G] à payer à la société ICF la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M et Mme [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l'assignation au préfet ;
-dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le préfet de la Somme.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens et débouter la société ICF de l'ensemble de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement dont appel et surseoir à statuer sur la demande de la société ICF en leur octroyant un délai de 36 mois pour leur permettre de résorber leur dette locative,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter la société ICF de toute demande au titre des dispositions de l'article 700,
Condamner la société ICF à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société ICF demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] le 28 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner « les consorts » [G] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et aux entiers de la procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026.
MOTIFS
1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
M. et Mme [G] font valoir que leur bailleur s'est employé à créer la dette locative et à la faire prospérer de façon totalement artificielle en incluant au décompte des frais de poursuite à hauteur de 763,56 euros, que le premier juge a retenu à juste titre les difficultés liées au montant des charges sans toutefois en tirer toute conséquence, qu'en application des alinéas 6 et 7 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il doit être procédé à la régularisation des charges une fois par an et qu'il appartient au juge de rechercher si les charges sont justifiées et si la fourniture du décompte et la mise à disposition des pièces justificatives ont eu lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ils indiquent avoir tout mis en 'uvre pour payer régulièrement leur loyer en dépit d'un état de santé particulièrement précaire puisqu'ils sont placés en invalidité et précisent que leur bailleur a effectué des démarches auprès de la caisse d'allocations familiales jusqu'à ce que celle-ci cesse de leur verser les allocations qui leur étaient dues.
Ils précisent avoir sollicité notamment le 12 mai 2024 la justification d'une consommation d'eau totalement anormale et considèrent que le tribunal ne pouvait ignorer la pétition établie faisant état des véritables difficultés avec la gestion des charges ainsi qu'il est confirmé par les attestations de nombreux locataires. Ils ajoutent que leur bailleur leur a fait payer une cotisation d'assurance alors même qu'ils ont toujours bénéficié et justifié de leur propre assurance, ce qui devait être déduit des charges.
Ils considèrent qu'aucune décision ne pouvait intervenir sur la base d'un décompte imprécis et non mis à jour.
La société ICF invoque l'acquisition de la clause résolutoire conformément à l'article 9 du contrat de bail régularisé entre les parties le 15 mars 2010, au motif que les preneurs ont une dette locative constituée depuis le mois de juillet 2017. Elle rappelle avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 octobre 2023, et soutient que la dette n'a jamais été résorbée dans le délai visé de deux mois. Elle précise que les consorts [G] n'ont aucunement contesté ces éléments factuels, se contentant de mettre en exergue le montant de leur dette locative, considérée par eux comme étant suffisamment faible pour susciter la tolérance du juge. Elle fait valoir que l'acquisition de la clause résolutoire est automatique en l'absence de paiement de la cause du commandement dans le délai requis, de sorte que la clause est en l'espèce acquise à la date du 17 décembre 2023.
Elle conteste tout acharnement tel qu'il est allégué par les preneurs, rappelant d'une part son obligation de signaler tout impayé à la caisse d'allocations familiales, d'autre part avoir été elle-même victime des comportements violents et des insultes de ses preneurs.
Elle ajoute que si M. et Mme [G] ont proposé un plan d'apurement après l'assignation du 26 mars 2024, ils ne l'ont aucunement respecté puisque le solde du compte locatif demeure toujours débiteur. Elle précise que les preneurs sont avisés depuis le 19 juillet 2023 de la transmission de leur dossier au contentieux et qu'ils n'ont jamais entendu sérieusement résorber leur dette, celle-ci s'élevant à la date du 1er octobre 2025 à la somme de 3 845,52 euros.
Elle ajoute qu'à hauteur d'appel, M. et Mme [G] ne justifient pas davantage de la souscription d'une assurance habitation au titre de l'année 2023.
Elle explique que les allégations de surfacturation des charges locatives sont infondées, toutes les charges étant justifiées et les décomptes ainsi que les appels étant adressés chaque année à tous les locataires. Contrairement à ce qu'ils allèguent, M. et Mme [G] ont bien reçu chaque année le détail des charges de l'immeuble avec les clés de répartition. Elle communique à cet effet l'ensemble des pièces afférentes depuis l'exercice 2014 et soutient que nonobstant cette communication, M. et Mme [G] ne remettent nullement en cause le montant de leur dette.
Quant aux allégations d'insalubrité du logement, elle invoque la parfaite mauvaise foi des preneurs, aucune autorité n'ayant jamais constaté le moindre élément en ce sens, les trois attestations versées aux débats ne consistant qu'en des attestations d'hébergement ou faisant simplement état de problèmes de voisinage, d'autres concernant un prétendu défaut d'entretien de parties communes. Interrogée par les services de la préfecture, elle indique avoir adressé une réponse circonstanciée qui n'a donné lieu à aucune démarche complémentaire de leur part à ce sujet.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24, alinéas 1 et 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au litige en raison de la date de conclusion du bail (avis de la Cour de cassation n°24-70.002 du 13 juin 2024), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête.
En l'espèce, le contrat de bail régularisé entre les parties le 15 mars 2010 contient une clause résolutoire en son article 9 rédigée ainsi :
« En cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, comme en cas de non versement du dépôt de garantie, le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
A défaut d'assurance contre les risques locatifs, le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement demeuré infructueux.
De même, en cas de troubles de voisinage constatés par une décision judiciaire définitive, le contrat de location pourra être résilié de plein droit pour non respect de l'obligation d'user paisiblement des lieux loués.
Dès lors que les effets de la présente clause résolutoire sont acquis, le bailleur peut solliciter en justice l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, ainsi que l'enlèvement et la séquestration du mobilier aux frais du locataire.
Pour tout autre manquement à ses obligations contractuelles, notamment en cas de non respect du règlement intérieur conduisant à des troubles de jouissance, le bailleur se réserve le droit d'engager une procédure de résiliation du présent contrat, pouvant mener à l'expulsion et/ou au paiement de dommages et intérêts ».
Il n'est pas contesté par M. et Mme [G] que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ont pas été régularisées dans les délais légaux.
A hauteur d'appel, la société ICF a transmis l'ensemble des décomptes de régularisation des charges et des avis de nouvelles provisions pour les années 2014 à 2024, détaillant les dépenses et charges collectives, ainsi que leur mode et base de répartition en considération de la quote-part concernée. Ces charges locatives sont donc justifiées et M. et Mme [G] n'allèguent ni ne démontrent que des erreurs affecteraient les documents produits.
S'agissant des frais de poursuite à hauteur de 763,56 euros, ceux-ci ont été inclus au décompte locatif le 8 février 2024, soit postérieurement aux causes du commandement de payer, et sont parfaitement justifiés par la nécessité de saisir le juge des contentieux de la protection d'une requête afin que la bailleresse soit autorisée à pénétrer le logement en vue d'y effectuer des travaux et vérifications techniques, compte tenu de la carence des locataires puis de leur obstruction ayant nécessité le passage à plusieurs reprises d'un commissaire de justice, assisté le 10 octobre 2023 de deux témoins et d'un serrurier.
Par ailleurs, la vétusté de leur logement n'est nullement démontrée par M. et Mme [G], celle-ci ne pouvant être déduite de la pétition datée du 27 juin 2024 concernant notamment l'entretien des parties communes et les attestations produites ne renseignant aucunement à ce sujet.
Enfin, il ne peut être reproché à la société ICF de s'être substituée à ses locataires défaillants concernant leur assurance habitation, puisqu'il résulte d'un « constat d'accord » faisant suite à une conciliation conventionnelle extrajudiciaire datée du 21 avril 2022 régularisée entre M. et Mme [G] et la société ICF un engagement à respecter les termes suivants :
-concernant l'assurance habitation : M. et Mme [G] s'engagent à produire l'attestation d'assurance de leur appartement de décembre 2020 à avril 2022 à la société ICF pour le 30 avril 2022, tandis que sous réserve de la production de cette attestation d'assurance, la société ICF s'engage à rembourser l'assurance habitation prélevée sur l'avis d'échéance des loyers depuis plusieurs années.
Puis, par courrier recommandé adressé le 16 mai 2023 après relance, la société ICF a mis en demeure M. et Mme [G] de lui transmettre une attestation d'assurance en cours de validité, les prévenant qu'à défaut elle en souscrirait une en leurs lieu et place conformément à la loi, qui leur serait facturée 4,18 euros par mois. Contrairement à ce que M. et Mme [G] allèguent, il n'est toujours pas justifié de leur attestation d'assurance pour l'année 2023 et la société ICF indique sans être contredite n'avoir été destinataire d'une attestation d'assurance datée du 20 août 2024 avec une période de validité jusqu'au 11 juin 2025 qu'en cours d'instance.
La souscription d'une assurance par la bailleresse fait donc suite à la carence répétée des preneurs et est parfaitement justifiée.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail concernant le logement situé à [Localité 2], ayant pris effet entre les parties le 15 mars 2010 portant sur un logement situé [Adresse 3], aux torts et griefs de M. et Mme [G] pour défaut de respect des obligations du bail par application de la clause résolutoire contractuelle ;
-condamné solidairement M et Mme [G] à payer à la société IFC la somme de 1 075, 80 euros au titre des loyers dus au 9 septembre 2024 ;
-dit que faute pour M et Mme [G] d'avoir quitté les lieux avec leurs biens et tous occupants de leur chef deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la société ICF aux frais et risques de M et Mme [G] ;
-condamné solidairement M et Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) et charges commençant à courir à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ICF
La société ICF soutient que les insultes proférées par M. et Mme [G] et leur comportement offensant lui ont causé des dommages ainsi qu'aux agents visés. Elle explique notamment qu'une gardienne a été insultée de « grosse pute », qu'un agent a été insulté en présence de témoins, d'un serrurier, de techniciens et du commissaire de justice lors de leur intervention au domicile des locataires. Elle ajoute avoir subi l'obstruction des locataires, qui refusaient de laisser accès à des techniciens devant intervenir dans l'immeuble pour la sécurité et le confort de tous. Elle rappelle avoir été contrainte en conséquence de solliciter une ordonnance sur requête pour pouvoir intervenir dans le logement de M. et Mme [G] alors qu'il devait s'agir d'une simple formalité. Elle précise que postérieurement à la décision querellée, le comportement de ces derniers ne s'est nullement amélioré puisqu'ils ne cessent de s'en prendre aux agents d'entretien, comme s'en est plaint un responsable auprès d'elle selon courriels des 24 et 31 octobre 2024.
M. et Mme [G] considèrent être victimes d'un acharnement de la part de la société ICF, expliquant avoir tout tenté pour trouver une issue amiable au litige, et ajoutant que le motif d'un branchement électrique « pirate » avancé par la bailleresse pour justifier de l'introduction à leur domicile au moyen d'une ordonnance sur requête n'a jamais été démontré. Ils soutiennent qu'il n'a jamais été fait usage de violence mais exprimé une véritable exaspération de la part de M. [G].
Sur ce,
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est notamment tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail et de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. et Mme [G] ont refusé de laisser les agents de la société ICF accéder à leur logement pour effectuer des travaux de réparation et de mise en conformité, de sorte que la bailleresse a été contrainte de mettre en 'uvre de nombreuses diligences : courriers recommandés, recours à un commissaire de justice, sollicitation d'une ordonnance sur requête, alors que l'intervention était motivée par le fait que le 7 mai 2023, les pompiers et Enedis avaient été contraints d'intervenir pour mettre en sécurité le logement à la suite d'un branchement « pirate » engageant la responsabilité des locataires.
Par ailleurs, la société ICF justifie par les éléments communiqués des insultes ou menaces proférées à l'égard d'une de ses gardiennes mais également d'un de ses responsables, M. [M], lors de l'exécution de l'ordonnance sur requête en présence notamment d'un commissaire de justice en ces termes « je ne vais pas le louper », « on va lui régler son affaire », « c'est [M] qu'il faut fumer ». Ce dernier n'est pas intervenu dans le logement compte tenu des propos très virulents et agressifs adressés par M. [G] à son encontre, mais il a déposé plainte le 10 octobre 2023 pour des propos menaçants tenus en ces termes : « tu vas voir dans les semaines qui viennent PD ».
Dans ces conditions, le jugement querellé ayant fait une juste appréciation des éléments de la cause est confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] à payer à la société ICF la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sauf à dire que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.
3. Sur la demande de délais de grâce
M. et Mme [G] sollicitent un délai de grâce de 36 mois pour apurer leur dette et suspendre la mesure d'expulsion, faisant état de leurs problèmes de santé, du plan d'apurement proposé par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales et refusé par leur bailleresse, des manquements de cette dernière à leur égard. Ils expliquent avoir majoré depuis de nombreux mois le versement de leur loyer afin d'apurer leur dette, ce qui a conduit le juge de l'exécution par une décision du 25 mai 2025 à leur accorder un délai supplémentaire de huit mois expirant le 19 septembre 2025.
La société ICF s'y oppose, aux motifs que M. et Mme [G] ne remplissent pas les conditions d'une telle demande puisqu'ils ne justifient pas être en mesure de régler leur dette locative qui n'a cessé de croître et n'ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Elle ajoute que les locataires sont de mauvaise foi puisqu'ils n'ont jamais respecté leur propre proposition d'apurement de leur dette.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au litige (avis de la Cour de cassation n°14-70.011 du 16 février 2015), le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que M. et Mme [G] ne justifient ni être en situation de régler leur dette locative s'élevant à la date du 1er octobre 2025 à la somme de 3 845,52 euros, ni avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience en dépit du fait que le juge de l'exécution leur ait accordé un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux par jugement du 5 mai 2025, expirant le 19 septembre 2025.
En conséquence, la demande est rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. et Mme [G] in solidum aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise s'agissant des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [G] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société ICF la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe.
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le juge des contentieux de la proctection du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées, sauf à préciser que la condamnation de M. et Mme [G] à des dommages et intérêts est prononcée in solidum et non pas solidairement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [G] et Mme [A] [G] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne in solidum M. [O] [G] et Mme [A] [G] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [O] [G] et Mme [A] [G] à payer la somme de 1 500 euros à la société immobilière des chemins de fer habitat nord-est au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [O] [G] et Mme [A] [G] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.