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CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/02789


Vérifier : CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/02789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/02789
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97c984195da062e0c6908c

Texte de la décision

22,473 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51G

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/02789 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQFY

AFFAIRE :

[X] [K]

...

C/

[D] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de COLOMBES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1122000222

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 01/09/2026

à :

Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [X] [K]

né le 16 Janvier 1979 à [Localité 1] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [I] [S] épouse [K]

née le 26 Août 1991 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078071

Plaidant : Me Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1110


INTIMEE

Madame [D] [W]

née le 15 Novembre 1978 à [Localité 4] (10)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Plaidant : Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2008, M. et Mme [A] ont consenti à bail à Mme [D] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Le 22 août 2018, M. [Y] [N] [G] et Mme [V] [G] sont devenus les nouveaux propriétaires de ce bien.

Par lettre recommandée en date du 13 mai 2019 adressée aux époux [G], Mme [D] [W] a déclaré un dégât des eaux survenu quelques jours auparavant dans le logement et les a mis en demeure de réaliser des travaux d'étanchéité de la toiture, ainsi que de produire les quittances de loyer.

Le 13 mai 2019, M. [X] [K] et Mme [I] [S], épouse [K], sont devenus propriétaires du bien donné à bail.

Par lettres recommandées avec accusés de réception datés du 30 juin 2019 et du 6 septembre 2019, Mme [W] a sollicité, outre la production de quittances de loyer et d'un justificatif pour obtenir les allocations d`aide au logement de la part de la caisse d'allocations familiales, la mise en oeuvre de travaux pour régler les problèmes d'humidité affectant le bien.

Faisant grief aux bailleurs de ne pas remplir leurs obligations contractuelles, Mme [W] a saisi le 29 juin 2019 le conciliateur de justice aux fins de tenter une résolution amiable du litige qui les opposait, qui s'est soldée, le 17 décembre 2019, par un échec en raison de l'absence d'une partie.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2019, les consorts [K] ont fait délivrer un congé pour reprise avec prise d'effet le 31 mai 2021 à leur locataire.

Le 14 novembre 2019, Mme [W] a signifié à son tour un congé à ses bailleurs avec prise d'effet le 16 décembre 2019.

Le 16 décembre 2019, l'état des lieux de sortie contradictoire a été effectué par un commissaire de justice, en présence de M. [K] et Mme [W].

Mme [W] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2019, le tribunal d'instance de Colombes aux fins de se voir indemniser de son préjudice et de se voir restituer son dépôt de garantie.

Par décision qualifiée de jugement de défaut, en l'absence de Mme [K], du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :

- condamné solidairement les époux [K] à payer à Mme [W] la somme de 2 211, 83 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 610 euros au titre du dépôt de garantie non restitué,

- condamné solidairement les époux [K] à payer à Mme [W] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [K] aux dépens de la procédure.

Par requête du 5 janvier 2022, Mme [W] a déposé une requête en omission de statuer faisant grief au premier juge de n'avoir point statué sur sa demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Colombes a rejeté la requête, motif pris de ce qu'aucune demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire n'avait été formulée oralement ou par écrit.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 26 avril 2022, M. [K] a formé opposition au jugement de défaut du 10 novembre 2021.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :

- rejeté l'exception de procédure fondée sur la nullité de l'acte d'opposition,

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [K],

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à Mme [W] la somme de 2 211,83 euros à titre de son préjudice de jouissance,

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à Mme [W] la somme de 610 euros à titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de la somme de 2 928 euros à titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie,

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à Mme [W] la somme de 1 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens, nonobstant les frais afférents à l'établissement du procès-verbal dressé par le commissaire de justice pour établir l'état des lieux de sortie le 16 décembre 2019,

- rejeté les plus amples demandes des parties,

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer au Trésor public une amende de 1 600 euros à titre de l'amende civile,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2025, M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, M. et Mme [K], appelants, demandent à la cour de :

- les recevoir en toutes leurs demandes, prétentions et fins,

- infirmer le jugement rendu, le 18 mars 2024, par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Mme [W] la somme de 2 211,83 euros à titre de son préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement rendu, le 18 mars 2024, par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Mme [W] la somme de 610 euros à titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de la somme de 2 928 euros à titre de retard dans la restitution du dépôt de garantie,

- infirmer le jugement rendu, le 18 mars 2024, par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Mme [W] la somme de 1 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu, le 18 mars 2024, par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il les a condamnés solidairement aux dépens, nonobstant les frais afférents à l'établissement du procès-verbal dressé par le commissaire de justice pour établir l'état des lieux de sortie le 16 décembre 2019,

- infirmer le jugement rendu, le 18 mars 2024, par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer au Trésor Public une amende de 1 600 euros à titre de l'amende civile,

Statuant à nouveau et reconventionnellement, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de:

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Mme [W], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il :

* condamne solidairement M. [K] et Mme [K] à lui payer la somme de 610 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de la somme de 2 928 euros à titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie ;

* condamne solidairement M. [K] et Mme [K] à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit n'y avoir lieu à la condamner en application de l'article 700 du code de procédure civil ;

* condamne solidairement M. [K] et Mme [K] aux dépens, nonobstant les frais afférents à l'établissement du procès-verbal dressé par le commissaire de justice pour établir l'état des lieux de sortie le 16 décembre 2019 ;

* rejette les plus amples demandes de M. [K] et Mme [K] uniquement ,

* condamne solidairement M. [K] et Mme [K] à payer au Trésor Public une amende de 1 600 euros à titre de l'amende civile ;

* rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Pour le surplus, infirmer le jugement du 18 mars 2024 et statuant à nouveau :

- juger son appel incident recevable et bien fondé,

- juger, en l'absence de tout mandat de représentation dans la procédure RG n° 11-22-000222, l'opposition prétendument formée par Mme [K] le 26 avril 2022 comme inexistante comme irrecevable sa représentation à la procédure d'opposition RG n° 11-22-000222 de première instance et à la procédure d'appel RG 24/02789, par M. [K],

- juger qu'étant comparant et plaidant en première instance, l'opposition de M. [K] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, au motif que seules les personnes défaillantes sont recevables à former opposition au regard des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile,

- juger en conséquence que l'appel de M. et Mme [K] du 3 mai 2024 est irrecevable, les en débouter,

- débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour congé pour habiter frauduleux, abusif et sans caractère réel et sérieux,

- condamner solidairement M. et Mme [K] à payer à Mme [W] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser les 3 factures de l'huissier des 15 novembre 2019, 18 décembre 2019 et 21 août 204, soit la somme de 2 280 euros et aux entiers dépens de l'instance d'appel que Me Chardon sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Durant son délibéré, la cour a fait parvenir aux parties le message suivant :

' La cour envisage de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [K] le 30 mai 2024, mais pour un autre motif que celui invoqué par Mme [W] dans ses conclusions d'intimée.

En effet, la lecture du jugement déféré à la cour, rendu sur opposition, permet de constater que ce jugement s'analyse comme une décision de rejet de l'opposition formée par M. [K] le 26 avril 2022, à l'encontre du jugement rendu par défaut le 10 novembre 2021, dès lors que le jugement dont appel confirme l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre des époux [K], sans rétracter aucun des chefs du dispositif du jugement de défaut.

Or le jugement rejetant l'opposition est insusceptible d'appel et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

Par définition en effet, l'opposition fait naître un débat contradictoire à la suite d'un jugement par défaut qui n'était pas susceptible d'appel. L'eût-il été, que l'opposition n'eût pas été possible, de sorte que, lorsque l'opposant est débouté, seul le pourvoi en cassation lui est ouvert, peu important que le premier juge ait indiqué, de manière erronée, qu'il statuait en premier ressort.

Le moyen étant relevé d'office, les parties sont invitées, si elles le souhaitent, à faire connaître à la cour leurs observations avant le 28 août 2026, l'arrêt devant être rendu le 1er septembre prochain'.

Par message du 24 août 2026, Mme [W] a fait savoir à la cour que le jugement dont appel ayant été rendu en dernier ressort, il était insusceptible d'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation.

Par message du 27 août 2026, les époux [K] ont indiqué que le jugement rendu en mars 2024 ne vient pas confirmer le jugement du 10 novembre 2021 mais le substitue, dès lors que :

* le dispositif du jugement de mars 2024 ne comporte aucune mention du jugement de novembre 2021 : il ne le confirme pas et ne s'y réfère pas non plus.

* les deux dispositifs sont distincts de sorte que le jugement rendu rétracte nécessairement celui rendu par défaut.

*le tribunal a statué sur des prétentions qui n'avaient jamais été jugées par défaut telles que :

- la majoration de l'article 22 de la loi de 1989,

- la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formées par les époux [K],

- l'amende civile de 1 600 euros.

- le taux de ressort était excédé.

Ces chefs de jugement constituent des dispositions rendues pour la première fois, de sorte que le jugement déféré ne peut, en toute hypothèse, s'analyser en un jugement statuant sur son opposition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité de l'appel de M. et Mme [K] du 30 mai 2024

Le jugement déféré à la cour, s'il confirme la totalité des condamnations prononcées à l'encontre des époux [K] et constitue bien un jugement sur opposition, ne s'est pas borné à dire n'y avoir lieu à rétracter le jugement dont opposition, en rejetant notamment une demande nouvelle de dommages et intérêts des époux [K], d'un montant de 10 000 euros.

Seule la recevabilité des prétentions respectives s'apprécie en fonction de la demande primitive, l'opposition remettant en question les points jugés par défaut, en fonction des conclusions prises par les parties sur l'opposition - Cass. 2eme civ. 18 janvier 1989, n°87-18.829 - ce qui autorise le demandeur à l'opposition à faire valoir des moyens nouveaux, mais aussi à former des demandes nouvelles.

Par suite de cette demande, les époux [K] sont bien fondés à soutenir que le taux du ressort, qui est de 5 000 euros en application des dispositions de l'article R.211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, a été excédé, de sorte que leur appel doit être jugé recevable.

II) Sur la recevabilité de l'opposition des époux [K]

Mme [W], défenderesse à l'opposition, demande à la cour de juger que :

- l'opposition de M. [K] est irrecevable, pour défaut de qualité à agir,

- l'opposition prétendument formée par Mme [K] est inexistante en l'absence de tout mandat de représentation dans la procédure référencée RG N° 11-22-000222 (jugement déféré à la cour du 18 mars 2024).

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [K] a formé seul opposition par courrier simple du 26 avril 2022, et que son épouse n'a jamais formé opposition et n'a confié aucun mandat de représentation à son mari, qui n'a jamais revendiqué agir pour le compte de son épouse dans sa lettre d'opposition du 26 avril 2022.

M. et Mme [K] ne concluent pas sur la recevabilité de leur opposition, se bornant à indiquer dans leurs écritures (p.7) : ' Par acte du 26 avril 2022, les consorts [K] et plus particulièrement Mme [I] [K], a fait opposition au jugement (du 10 novembre 2021 ajouté par la cour)'.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 571, alinéa 2, du code de procédure civile que l'opposition n'est ouverte qu'au défaillant.

Au cas d'espèce, M. [K], seul, a formé opposition au jugement rendu par défaut le 21 novembre 2021 et signifié le 30 mars 2022, par courrier simple, daté du 26 avril 2022, ainsi libellé :

' Je soussigné, M. [X] [K] ... déclare faire opposition à jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 10 novembre 2021.

A l'évidence, la nature du jugement est erronée, compte tenu de ma présence à l'audience du 10 septembre 2021.

Pour faire valoir ce que de droit

[X] [K]'

L'opposition de M. [K] est donc manifestement irrecevable, puisqu'il a comparu et plaidé son dossier à l'audience qui a donné lieu au jugement du 10 novembre 2021.

Le premier juge a déclaré l'opposition de son épouse recevable, en motivant ainsi sa décision :

' La production par M. [X] [K], à l'audience du 19 janvier 2024, d'un mandat de représentation de Mme [I] [S], épouse [K], daté du 23 avril 2022, régularise l'opposition, de sorte que la cause de l'irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue'(.)

Toutefois, le mandat dont s'agit n'est pas produit par les époux [K] devant la cour, qui se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité d'en analyser les termes et d'apprécier si les conclusions tirées par le premier juge de cette pièce quant à l'existence d'une opposition de Mme [K] et à la recevabilité de cette dernière, sont pertinentes ou non, alors même que Mme [W] conteste tout à la fois, l'existence du mandat de représentation, et soutient que Mme [K] n'a jamais formé opposition.

Dès lors, la cour ne pourra que déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [K] et constater le défaut de justification d'une opposition formée par Mme [K].

Par suite, le jugement déféré ayant rejeté cette demande est infirmé en toutes ses dispositions.

III) Sur les demandes de Mme [W]

a) demande de confirmation partielle du jugement dont appel :

L'irrecevabilité de l'opposition de M. [K] et le défaut de justification de l'existence d'une opposition formée par son épouse emportent irrecevabilité de cette demande, la cour ne pouvant examiner le fond de l'affaire.

b) demande de dommages et intérêts en raison du caractère frauduleux du congé pour habiter délivré par ses bailleurs (10 000 euros)

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 572 du code de procédure civile, si l'opposition opère une dévolution, ne peuvent être rediscutés, en fait et en droit, que les points jugés par défaut et inclus dans l'opposition.

La régularité du congé pour habiter délivré par les époux [K] le 7 août 2019 pour permettre à M. [K] de se rapprocher de son cabinet d'avocat parisien et à Mme [K] de parentes habitant à [Localité 6], ne font pas partie des points jugés par défaut dans la décision du 10 novembre 2021, étant rappelé, en outre, que la défenderesse à l'opposition, à la différence du demandeur à l'opposition, ne peut former de demandes nouvelles.

Aussi, cette demande sera-t-elle également déclarée irrecevable.

c) demande de remboursement de trois factures de commissaires de justice (2 280 euros)

L'irrecevabilité de l'opposition de M. [K] et le défaut de justification de l'existence d'une opposition formée par son épouse emportent irrecevabilité de cette demande, la cour ne pouvant examiner le fond de l'affaire.

La cour rappelle que les procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision judiciaire ne sont pas compris dans les dépens (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.123), au contraire des frais de signification à partie des arrêts.

IV) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [K] (10 000 euros)

L'irrecevabilité de l'opposition de M. [K] et le défaut de justification de l'existence d'une opposition formée par son épouse emportent irrecevabilité de cette demande, la cour ne pouvant examiner le fond de l'affaire.

II) Sur les dépens

M. et Mme [K], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

L'indemnité au titre de l'article 700 octroyée à Mme [W] sera fixée à la somme de 2 070 euros, correspondant à la facture d'honoraires produite par l'intimée, défenderesse à l'opposition (pièce n°20).

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [K] et Mme [I] [S], épouse [K], le 30 mai 2024 ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [X] [K] le 26 avril 2022 ;

Constate le défaut de justification d'une opposition formée par Mme [I] [S], épouse [K], le 23 avril 2022 ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [W] en confirmation partielle du jugement du jugement déféré, en paiement de dommages et intérêts et en remboursement de frais de commissaire de justice ;

Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [X] [K] et Mme [I] [S], épouse [K] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [X] [K] et Mme [I] [S], épouse [K], à payer à Mme [D] [W] une indemnité de 2 070 euros;

Condamne in solidum M. [X] [K] et Mme [I] [S], épouse [K], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Sabine Chardon, avocat en ayant fait la demande.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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