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CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/00297


Vérifier : CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/00297
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d725195da062e0ca4161

Texte de la décision

20,353 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJEF

AFFAIRE :

[I] [N] épouse [Y]

...

C/

S.A. 1001 VIES HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-000492

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 01/09/26

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTES

Madame [I] [N] veuve [Y]

née le 14 Août 1966 à [Localité 1] (ARMENIE)

de nationalité Armenienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [F] [T] prise en sa qualité de curatrice de Madame [I] [N] veuve [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE

S.A. 1001 VIES HABITAT, Société Anonyme d'Habitations à loyer modéré, au capital de 29 070 000 €, dont l'ancienne dénomination 'Logement Français' a été modifiée suite à une délibération de l'assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018, venant aux droits de la société Coopération et Famille, SA d'Habitations à loyer modéré au capital de 12 491 696 €, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 582 088 662 suite à l'assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s'est tenue le 28 juin 2018 ayant approuvé la fusion par voie d'absorption de Coopération et Famille par Logement Français à effet du 1er juillet 2018, représentée par M. Philippe BRY, Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la Société en date du 28 Juin 2018. prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

N° SIRET : 572 015 451

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie

[Localité 7]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er avril 2008 à effet au même jour, la société Coopération et Famille aux droits de laquelle vient la société d'HLM 1001 Vies Habitat, a donné en location à M. [P] [Y] un appartement à usage d'habitation située [Adresse 7], à [Localité 8], moyennant un loyer de 472,67 euros, charges comprises, outre le versement d'un dépôt de garantie de 356,94 euros.

M. [Y] et son épouse Mme [I] [Y], ne payant pas régulièrement leurs loyers et charges, la société d'HLM 1001 Vies Habitat leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, à hauteur de la somme en principal de 2 540, 87 euros, arrêtée au 25 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2023, la société d'HLM 1001 Vies Habitat a ensuite assigné M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la déclaration de l'opposabilité du jugement à intervenir à Mme [T], prise en sa qualité de curatrice des défendeurs,

- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2 493,29 euros dues au titre des causes énoncées,

- le constat de la clause résolutoire acquise à son profit,

- subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail,

- l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux loués en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l'expiration du délai de deux mois suivant commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- la condamnation des défendeurs au paiement, à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire, et jusqu'à leur départ définitif, d'une indemnité d'occupation, égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ;

- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement, à son profit, d'une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,

- l'autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meuble ou local de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :

- déclaré opposable à Mme [T], la décision en sa qualité de curatrice de Mme [Y],

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant bail conclu le 1er avril 2008 entre la société Coopération et Famille, aux droits de laquelle vient désormais la société d'HLM 1001 Vies Habitat, et M. [Y] portant sur le logement sis [Adresse 8], à [Localité 8], bail étendu à son épouse Mme [Y], se sont trouvées réunies à compter du 28 mai 2022 à minuit,

- pris acte du décès de M. [Y] survenu le 28 juin 2023 et dit que reste seule titulaire du bail Mme [Y],

- ordonné à Mme [Y] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

- débouté la société d'[Adresse 9] 1001 Vies Habitat de sa demande visant à assortir l'expulsion de sa locataire d'une astreinte,

- dit qu'à défaut pour Mme [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'HLM 1001 Vies Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ainsi qu'à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par la défenderesse,

- condamné Mme [Y], à verser à la société d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 2 199, 67 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 14 octobre 2023, terme du mois d'octobre 2023inclus, en derniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels versements depuis réalisés, ce montant pourtant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné Mme [Y] à verser à la société d'HLM 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, ce à compter du mois de novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoirement établi ou, à défaut, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

- débouté la société d'HLM 1001 Vies Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2022 et celui de l'assignation,

- rappelé que la présence décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, frais et dépens compris.

Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, Mme [Y] et Mme [T] ès qualités ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2025, Mme [Y] et Mme [T], appelantes, demandent à la cour de :

- recevoir Mme veuve [Y] en son désistement d'instance et d'action,

Y faire droit,

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel sous réserve que l'intimée renonce à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire accordée par les premiers juges,

Pour le cas où la société d'HLM 1001 Vies Habitat renoncerait à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire,

- constater le dessaisissement de la cour.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2024, l'appelante et sa curatrice sollicitaient, à titre principal, l'infirmation du jugement déféré à la cour et la suspension des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de 18 mois pour quitter son logement. Elles demandaient, en outre, à la cour de ne point faire application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile, et de juger que chaque partie supporterait la moitié des dépens de l'instance d'appel.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, la société 1001 vies Habitat, intimée, priait la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la locataire appelante au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Jeanine Halimi.

Par message RPVA du 11 décembre 2025, la bailleresse a indiqué accepter purement et simplement le désistement de l'appelante.

Par courrier en réponse du même jour, l'appelante a indiqué que son désistement ne serait effectif que si la bailleresse renonçait au bénéfice du jugement dont appel, et qu'il était impératif que sa position fût actée par voie de conclusions, un simple message RPVA ne pouvant suffire.

Par message en réponse du 16 décembre 2025, la bailleresse intimée a alors indiqué : ' dans ce cas, nous laissons la cour statuer et maintenons les termes de nos conclusions'.

Par arrêt avant-dire droit en date du 18 mars 2025, la cour a rendu un arrêt par lequel elle a ordonné une mesure de médiation.

Cette médiation, qui aurait dû intervenir avant le 30 juin 2025, n'a pu avoir lieu, l'avocat de l'appelante ne parvenant pas à entrer en contact avec sa cliente.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur le désistement de Mme [N], assistée de sa curatrice

L'article 401 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident.

Constitue une réserve une restriction à l'acte de désistement par laquelle l'appelant manifeste qu'il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits, sans que puisse lui être opposée comme renonciation à le faire l'expression de ce désistement.

En outre, la formulation de réserves de la part du demandeur peut rendre la manifestation de sa volonté équivoque, et anéantir le désistement lui-même ( Cass. com., 15 déc. 1966 : Bull. civ. III, n° 487 . - Cass. 2e civ., 17 juill. 1974, n° 73-13.254 : Bull. civ. II, n° 240 )

Dans les cas où l'acceptation est requise, le désistement devient parfait dès qu'elle a été formulée. Le demandeur n'a donc plus la possibilité de se rétracter, même en sollicitant la réouverture des débats.

En revanche, tant que le défendeur n'a pas accepté, l'offre de désistement peut être rétractée par le demandeur (Cass. 2e civ., 28 mai 1973).

Les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la portée du comportement du défendeur ou de l'intimé, et il leur incombe de caractériser l'acceptation ou le refus d'acceptation.

Au cas d'espèce, Mme [N] s'est désistée de son appel, par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2025, 'sous réserve que l'intimée - société 1001 Vies Habitat, renonce à se prévaloir de la clause résolutoire accordée par les premiers juges'.

La réserve introduite par Mme [N] rend la manifestation de sa volonté de se désister équivoque, le désistement d'appel valant acquiescement au jugement en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, anéantissant le désistement lui-même.

En outre, par message RPVA du 11 décembre 2025, la société bailleresse 1001 Vies Habitat a indiqué, dans un premier temps, accepter purement et simplement le désistement de l'appelante, avant d'indiquer, dans un nouveau message, qu'elle revendiquait le bénéfice de ses conclusions.

Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l'intimée n'a pas véritablement accepté le désistement, et que ce désistement n'est donc pas parfait, de sorte qu'il se trouve privé d'effet.

Il résulte de ce qui précède que la cour est tenue de se prononcer sur les demandes de l'appelante (Cass. 1er civile, 6 mai 1997).

II) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire

Mme [N] et sa curatrice demandent à la cour de suspendre 'l'acquisition de la clause résolutoire dans le bail du 1er avril 2008".

Au soutien de cette demande, elles exposent à la cour que la dette locative, qui s'élevait à la somme de 5 780, 13 euros à la date du jugement entrepris, le 13 novembre 2022, a été entièrement soldée par un virement effectué par la curatrice le 8 décembre 2023 et que la curatrice a mis en place une procédure de prélèvement automatique, de sorte que la majeure protégée n'a plus jamais pris le moindre retard dans le règlement des sommes dues au bailleur.

La société 1001 Vies Habitat s'oppose à la demande en faisant valoir que Mme [N] est de mauvaise foi, comme en témoigne le fait qu'elle ne s'est point acquittée des causes du commandement de payer qui lui a été signifié dans les deux mois de sa délivrance.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative'.

L'article VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose :

''lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans la cas contraire, elle reprend son plein effet'.

Au cas d'espèce, la cour relève, en premier lieu, que Mme [N] n'a formé aucune demande de délai de paiement. Toutefois, si la suspension des effets de la clause résolutoire nécessite une demande préalable de délais, lorsque la demande de suspension est formée sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de commerce - 3e Civ., 26 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.177 RNSM - il en va différemment si, s'agissant d'un bail d'habitation, la demande est fondée sur l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que ce texte permet au juge d'accorder d'office des délais au locataire.

La cour relève, en deuxième lieu, que Mme [N] s'est acquittée de la totalité de sa dette locative depuis le 8 décembre 2023.

En effet, si le décompte locatif produit par la bailleresse arrêté au 8 avril 2024, fait apparaître un reste à payer de 196, 31 euros, ce solde est constitué par des frais de commissaire de justice, 200,99 euros, qui ne constituent pas une dette locative à proprement parler.

Par ailleurs, le virement automatique mis en place par la curatrice de Mme [N] fait en sorte qu'aucune nouvelle dette locative ne s'est constituée depuis le 8 décembre 2023.

En conséquence, il convient d'accorder à Mme [N] des délais de paiement à titre rétroactif jusqu'au 13 décembre 2024, de suspendre la clause résolutoire pendant ces délais, et de constater qu'en raison du paiement intégral de la dette, il n'y a pas lieu à application de ladite clause insérée dans le bail, qui doit être réputée n'avoir jamais joué.

Le jugement déféré est, par suite, infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, autorisé l'expulsion et condamné Mme [N] au paiement d'une indemnité d'occupation.

IV) Sur les dépens.

La société intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Cependant, Mme [N] n'ayant acquitté sa dette locative que postérieurement à l'assignation devant le tribunal de proximité, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,

- condamné Mme [I] [N], veuve [Y], aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2022 et celui de l'assignation,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Accorde rétroactivement à Mme [I] [N], veuve [Y], des délais pour s'acquitter de sa dette locative jusqu'au 8 décembre 2023,

Suspend les effets de la clause de résiliation du bail pendant cette période,

Constate le paiement intégral de la dette locative au 8 décembre 2023,

En conséquence,

Dit que la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties n'a pas joué ;

Dit n'y avoir lieu à résiliation du bail et à expulsion de Mme [I] [N], veuve [Y] ;

Y ajoutant,

Déboute la société 1001 Vies Habitat de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société 1001 Vies Habitat de sa demande en paiement ;

Condamne la société 1001 Vies Habitat aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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