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CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/07916


Vérifier : CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/07916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/07916
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d793195da062e0ca620c

Texte de la décision

34,358 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51G

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/07916 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5ZW

AFFAIRE :

[A] [U]

C/

Société SCIC [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-000190

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 01.09.2026

à :

Me Genusha WARAHENA LIYANAGE

avocat au barreau de VERSAILLES

Me Lucille SUDRE avocate au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [A] [U]

né le 29 Décembre 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2025-000794 du 24/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])


INTIMEE

Société SCIC HLM AB HABITAT

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° de SIRET : 807 567 136

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 403123


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 novembre 2021, la SCIC AB Habitat a consenti à M. [A] [U] un bail d'habitation pour le logement, de type studio, situé [Adresse 4] - à [Localité 6], moyennant un loyer initial de 249,67 euros, outre 74,45 euros de charges mensuelles estimatives.

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, M. [U] a assigné la société AB Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir :

- ordonner la réalisation des travaux nécessaires dans l'appartement sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir,

- ordonner son relogement temporaire durant la durée des travaux, aux frais du bailleur,

- constater l'absence d'adéquation du logement avec sa situation DALO et ordonner son relogement dans un logement de type T2 dès que possible,

- condamner la société [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :

* 3 245,71 euros en remboursement des loyers au titre du préjudice de jouissance,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

- débouté M. [U] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,

- condamné la société HLM AB Habitat à verser à M. [U] la somme de 2 300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- déclaré irrecevable de sa demande d'attribution d'un logement T2 de M. [U],

- condamné la société [Adresse 1] à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société HLM AB Habitat aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [U], appelant, demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023, avec appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois :

* l'a débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,

* condamné la société AB Habitat à lui verser la somme de 2 300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

* déclaré irrecevable sa demande d'attribution d'un logement T2,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023, avec appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

* condamné la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société HLM AB Habitat aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- déclarer l'existence de désordres dans l'appartement donné à bail par la société AB Habitat et le rendant impropre à l'usage d'habitation,

- ordonner la réalisation des travaux nécessaires sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir aux frais du bailleur,

- ordonner le relogement temporaire dans un appartement de type T2 durant la durée des travaux, aux frais du bailleur et jusqu'à la validation desdits travaux par l'agence régionale de santé ou le service d'hygiène de la commune,

- suspendre le paiement des loyers durant l'exécution des travaux sous astreinte et la demande de relogement,

- déclarer l'absence d'adéquation du logement avec sa situation et son dossier DALO,

- ordonner son relogement dans un logement de type T2 dès que possible,

- condamner la société AB Habitat à réparer le préjudice de jouissance subi à compter de l'entrée dans les lieux jusqu'aux travaux relatifs à la réparation des désordres litigieux,

- condamner la société AB Habitat à lui régler les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 49,85 euros pour les frais postaux,

* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouter la société AB Habitat de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société AB Habitat aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société [Adresse 1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [U] d'attribution d'un logement T2,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses autres demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

En conséquence,

A titre principal,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer irrecevable la demande d'attribution ou de mutation d'un logement de type T2,

En tout état de cause,

- débouter M. [U] de sa demande d'attribution ou de mutation d'un logement de type T2,

- débouter M. [U] de sa demande de relogement temporaire, aux frais du bailleur et ce jusqu'à validation des travaux par l'agence régionale de santé ou le service d'hygiène de la commune,

- débouter M. [U] de sa demande de suspension du paiement des loyers durant l'exécution des travaux sous astreinte et son relogement,

- débouter M. [U] de sa demande au titre des remboursements de frais postaux à hauteur de 49,85 euros,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 600,16 euros au titre de l'arriéré locatif dû suivant décompte en date du 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse,

- condamner M. [U] à restituer la somme totale de 3795,30 euros correspondant au montant de la somme saisie à la requête de M. [U],

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour estimait que le bailleur devait faire réaliser des travaux au sein du domicile de M. [U],

- débouter M. [U] de sa demande de condamnation de réalisation de travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

Y ajoutant,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre de la disposition du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner à M. [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinzaine suivant la date à laquelle le planning des travaux lui sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de laisser l'entreprise mandatée par elle intervenir sur les lieux,

- infirmer le jugement déféré de ce chef,

Statuant à nouveau,

- ordonner à M. [U] de laisser l'entreprise qu'elle mandate dans le logement de ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinzaine suivant la date et le planning des travaux sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour estimait devoir faire droit partiellement à la demande de M. [U] au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

- limiter la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice de jouissance de M. [U] à la somme de 112 euros correspondant à la durée des travaux (quinze jours) soit mois de loyer,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice de jouissance de M. [U] à la somme de 224 euros correspondant à la remise de loyer au mois de novembre 2021,

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

- limiter la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice de jouissance de M. [U] à la somme de 700 euros correspondant la somme de 100 euros par mois du 8 novembre 2021, la date d'entrée dans les lieux au 27 juin 2022,

En tout état de cause,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident des chefs du jugement l'ayant condamné à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement déféré des chefs des condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter M. [U] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens,

Y faisant droit,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

En cause d'appel,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation, du timbre fiscal afférent à la procédure d'appel et à la signification de l'arrêt à intervenir.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard du bailleur à effectuer des travaux et les demandes subséquentes de relogement temporaire et définitif et de suspension des loyers

Le premier juge a débouté M. [U] de cette demande au motif que le procès-verbal de constat qu'il produisait ne suffisait pas à établir l'indécence des lieux donnés à bail.

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, M. [U] fait valoir à hauteur de cour que les désordres perdurent et que les demandes de travaux adressées à son bailleur sont, contrairement à ce qu'il soutient, précises.

Le bailleur intimé de répliquer, pour s'opposer à la demande de M. [U], que :

- M. [U] ne précise pas, comme en première instance, la nature des travaux dont il sollicite la réalisation,

- l'indécence du logement n'est pas démontrée non plus que la réalité et la persistance des désordres invoqués, M. [U] ne produisant aucun rapport du service d'hygiène de la commune, outre que le logement n'est ni indécent ni dangereux,

- les constatations faites par le commissaire de justice en 2022 correspondent à des travaux d'entretien courant à la charge du locataire,

- M. [U] est à l'origine d'un premier report des travaux envisagés par le bailleur, qui ont pu finalement être réalisés entre le 30 novembre et le 17 décembre 2021,

- en 2022, il a proposé à M. [U] la pose d'un détecteur de fumée, le contrôle et l'étiquetage du tableau de protection électrique, une reprise des peintures au mois de juin, mais ce dernier s'est opposé à l'intervention des entreprises, arguant qu'il n'avait aucune disponibilité.

Réponse de la cour

L'article 1719 du Code civil dispose que : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune disposition particulière de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale un logement décent».

Cette obligation de délivrance d'un logement décent est reprise par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation aux termes duquel le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

Les caractéristiques du logement décent sont définies au décret N°2002-120 du 30 janvier 2002.

De telles dispositions sont d'ordre public et le bailleur ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance d'un logement décent.

L'obligation de délivrance d'un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail.

L'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

Au cas d'espèce, le premier juge a pertinemment débouté M. [U] se sa demande, motif pris de ce que le seul procès-verbal de constat de commissaire de justice qu'il versait aux débats ne permettait pas, en l'absence d'éléments probatoires émanant d'un professionnel qualifié, de rapporter la preuve, lui incombant, de l'indécence des lieux, au regard des exigences du décret du 30 janvier 2002.

A hauteur de cour, M. [U] verse en substance :

- des clichés photographiques pris par ses soins et qui sont dépourvus de valeur probante, dès lors qu'ils n'ont pas date certaine et que l'on ignore s'ils se rapportent au logement litigieux,

- deux courriers de doléance adressés successivement à son bailleur et à la mairie d'[Localité 7] dans lequel il fait état de graves désordres dans son logement, dont la réalité n'est nullement démontrée,

- un courrier adressé à son bailleur le 22 mars 2025, dans lequel il sollicite un changement de logement, en expliquant que ' depuis son installation dans ce logement, sa santé s'est considérablement dégradée, et ce, principalement, en raison de la vétusté du logement, du manque d'aération, et possiblement de la proximité de la Seine - 366 mètres à vol d'oiseau- qui pourrait aggraver davantage sa situation',

- deux certificats médicaux délivrés par M. [R], le 22 février 2025 et le 10 mars 2026, dans lesquels il est indiqué que M. [U] souffre ' d'une pathologie chronique qui ne lui permet plus de monter ses quatre étages et qu'un logement de plain-pied ou avec ascenseur serait indiqué', puis dans le certificat le plus récent, que ce logement devient nécessaire,

- un certificat médical délivré par M. [T] [H] le 19 mars 2025, dans lequel il est mentionné que M. [U] souffre d'un asthme allergique, qui n'est pas compatible avec un logement moisi et humide.

Ces nouvelles pièces démontrent la volonté de M. [U] de bénéficier d'un nouveau logement social sans caractériser pour autant l'indécence ou l'insalubrité de celui qu'il occupe actuellement.

Il s'ensuit que le débouté de la demande de travaux sous astreinte sera confirmé par la cour.

M. [U] sera subséquemment débouté de ses demandes de relogement et de suspension des loyers pendant la durée de travaux par confirmation du jugement entrepris.

Pareillement la demande de relogement dans un appartement plus vaste ne pourra être accueillie, la cour n'ayant pas plus que le premier juge la faculté d'attribuer un logement social. C'est pourquoi le premier juge sera confirmé en ce qu'il a jugé cette demande irrecevable.

II) Sur les demandes indemnitaires de M. [U]

a) demande en réparation du préjudice de jouissance

M. [U] fait grief au premier juge d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 2 300 euros, en considérant que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état de réparation, à compter de la date d'entrée dans les lieux et jusqu'au 9 octobre 2023, ' date à laquelle il est établi que le locataire a fait obstacle à l'intervention d'une entreprise ayant pour mission la réparation des désordres litigieux : pose du détecteur de fumée, contrôle et étiquetage du tableau de protection électrique, reprise des peintures, nettoyage de la grille de ventilation, mise en jeu de la fenêtre et mise en fonctionnement de la plomberie'.

Devant la cour il sollicite, après avoir demandé l'infirmation du chef du jugement ayant condamné sa bailleresse à lui payer la somme de 2 300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, la condamnation de la société AB Habitat à ' réparer le préjudice de jouissance à compter de l'entrée dans les lieux jusqu'aux travaux relatifs à la réparation des désordres litigieux'.

Il fait valoir, à hauteur de cour, que :

- il n'a jamais fait empêché la société mandatée par la bailleresse d'accéder à son domicile, ayant même remis les clefs du studio à M. [K], travaillant pour le compte de cette entreprise,

- les travaux n'ont débuté qu'au mois de décembre 2021 et de nombreux travaux demeuraient à effectuer lorsque le commissaire de justice a établi son constat le 6 septembre 2022, de sorte que le logement litigieux n'a jamais été rénové,

- les services de la mairie ont procédé à deux inspections au cours de l'année 2025, qui ont donné lieu à l'établissement de rapports communiqués à la bailleresse, qui refuse obstinément de lui en faire parvenir une copie.

La bailleresse intimée sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement et le débouté de M. [U] de sa demande indemnitaire, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle entendrait faire partiellement droit à la demande de M. [U], de limiter le montant l'indemnisation, soit à la somme de 112 euros, soit à celle de 224 euros, soit à 700 euros.

Elle expose à la cour, au soutien de ces prétentions, que :

- elle n'a jamais manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état de réparation ; en effet, dès le 30 août 2021, elle a demandé à la société ADC d'intervenir sur les équipements de la cuisine et la salle de bains ; les travaux n'étant pas terminés la veille au jour de la signature du bail, qui devait intervenir le 4 novembre 2021, le locataire a été informé que la société ADC interviendrait, dès le 9 novembre 2021 pour terminer les travaux et en réaliser de nouveaux : peinture de l'entrée du séjour, mise en jeu des portes du logement, remplacement de la vidange de la baignoire, du lavabo, des portes du placard et dépose du pare-douche,

- M. [U] a refusé l'intervention de la société ADC le 9 novembre 2021 et les travaux décalés au 29 novembre 2021 ont été achevés le 17 décembre 2021 pour un coût total de 4 617,67 euros,

- M. [U] a fait valoir que des travaux restaient à exécuter, et, après la visite à son domicile de la commission départementale de conciliation, a sollicité le remboursement des loyers du 4 novembre au 19 décembre 2021 et de nouveaux travaux (remplacement du carrelage et des revêtements des pièces humides), refusant la remise commerciale d'un mois de loyer proposée par la bailleresse ; sollicité par la bailleresse le 8 juillet 2022 pour effectuer les derniers travaux, M. [U] n'a point répondu favorablement.

- le véritable souhait de M. [U] est d'être relogé dans un logement plus vaste, au motif qu'il souffrirait d'arthrose et aurait le projet de convoler prochainement, et alors que le studio qu'il occupe n'est ni indécent ni insalubre comme il le prétend,

- contrairement à ce que soutient M. [U], elle n'a été destinataire d'aucun rapport émanant du service hygiène de la commune,

- à titre subsidiaire, la bailleresse invite la cour à limiter l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [U] :

a) à la durée des travaux - 15 jours- soit la moitié d'une mensualité de loyer : 112 euros,

b) à titre subsidiaire, au loyer du mois de novembre 2021, soit 224 euros,

c) à titre infiniment subsidiaire, à 100 euros par mois sur la période allant de la date d'entrée dans les lieux jusqu'au 27 juin 2022, soit 700 euros.

Réponse de la cour

Comme il a été rappelé ci-avant, il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une obligation pour le bailleur de délivrer à son locataire un logement décent, et de lui assurer une jouissance paisible des lieux loués notamment en maintenant le bien en bon état de réparation, pendant toute la durée du bail.

Le manquement à ces obligations, qui sont des obligations de résultat, est sanctionné, si le preneur démontre l'existence d'un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l'intensité et de la durée du trouble, et engage la responsabilité du bailleur, sauf à démontrer que le trouble empêchant une jouissance paisible trouve son origine dans un cas de force majeure (Civ 3ème ,18 juin 2002, n°01-02.006) ou une faute du preneur.

En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Au cas d'espèce, M. [U], pour démontrer l'existence d'un trouble de jouissance, verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 6 septembre 2022 et dont il ressort que :

- les murs en toile de verre peinte gondolent et s'écaillent,

- dans l'entrée, il existe un tableau électrique et un disjoncteur très anciens, et, à l'ouverture de la porte, celle-ci entre en contact avec le tableau électrique,

- au-dessus du bâti de la porte d'entrée, des fils électriques sont apparents, masqués en partie par la toile de verre,

- dans la salle de bains le tablier de la baignoire n'est pas fixé correctement, de sorte qu'il n'arrive pas au bord de la baignoire,

- lorsque l'on actionne le mitigeur de la baignoire, celui-ci fuit,

- dans le salon il existe des trous non rebouchés au sol à proximité du dressing,

- dans la cuisine, la bouche d'extraction d'air est très encrassée et repeinte grossièrement, le meuble sous l'évier ne s'ouvre pas, la robinetterie mitigeur de l'évier est très encrassée et descellée, le robinet d'arrivée d'eau se trouve à moins de 20 centimètres d'une prise électrique en hauteur, et il n'existe pas de joint entre le mur et la fenêtre,

- il n'existe pas de détecteur de fumée dans l'appartement.

Ces menus désordres, qui ne sauraient caractériser l'indécence des lieux, comme il a été dit plus haut, font néanmoins apparaître que le studio n'était en bon état de réparation le 6 septembre 2022.

Il est établi que, si la bailleresse intimée a effectué des travaux de remise en état du 29 novembre 2021 au 17 décembre 2021 pour un coût total de 4 617,67 euros, et que la réalisation de ces travaux a été différée par la faute de M. [U], qui a refusé l'intervention de la société ADC le 9 novembre 2021, ces travaux n'ont pas permis une complète remise en état du studio comme permet de le constater le procès-verbal susmentionné.

Cependant, la bailleresse intimée justifie, ces courriers étant produits par l'appelant lui-même, avoir adressé plusieurs courriers par lettres simples et recommandées pour informer son locataire que M. [K], conducteur de travaux de la société ADC se tenait à sa disposition pour effectuer des travaux complémentaires, et lui a proposé, par courrier du 8 juillet 2022, l'intervention de la société ADC aux fins d'installer un détecteur de fumée, de procéder au contrôle et à l'étiquetage du tableau de protection électrique, de reprendre les embellissements peinture et lui a demandé d'indiquer ses disponibilités pour la reprise et la finition des travaux.

M. [U], qui souhaitait être relogé pendant les travaux et exigeait de nouveaux travaux complémentaires (remplacement du carrelage et des revêtements des pièces humides), n'a pas donné suite à cette dernière proposition, en faisant savoir à sa bailleresse, par courrier du 20 juillet 2022, qu'il appartenait désormais à la justice de trancher le litige.

M. [U] a, par ailleurs, fait une nouvelle fois obstacle le 9 octobre 2023, comme relevé par le premier juge, à l'intervention d'une entreprise ayant pour mission la réparation des désordres litigieux : pose du détecteur de fumée, contrôle et étiquetage du tableau de protection électrique, reprise des peintures, nettoyage de la grille de ventilation, mise en jeu de la fenêtre et mise en fonctionnement de la plomberie.

Il résulte de ce qui précède que M. [U] ne peut prétendre à indemnisation que depuis le mois de novembre 2021 et jusqu'au mois de juillet 2022.

Compte tenu de la faible intensité du trouble de jouissance, l'indemnisation sera fixée à la somme de 250 euros, représentant un mois de loyer, par infirmation du montant des sommes allouées par le premier juge.

b) demande en réparation du préjudice moral (5 000 euros)

M. [U] fait valoir qu'il a été contraint de vivre dans un logement ne répondant pas aux normes de décence depuis plus de trois ans, que son entrée dans les lieux a été retardée en raison de la lenteur administrative de son bailleur, et que le logement qui lui a été attribué n'est pas adapté à son état de santé.

La bailleresse intimée conclut au rejet de la demande, faute de démonstration de l'existence du préjudice invoqué.

Réponse de la cour

Il a été dit ci-avant que le logement de M. [U] n'était pas indécent et n'est affecté que de menus désordres en partie imputables aux refus réitérés du locataire de laisser l'accès à son logement.

Comme l'a relevé le premier juge, M. [U] ne peut se plaindre de devoir monter à pied quatre étages pour rejoindre son studio, alors qu'il a librement accepté ce logement.

Il n'est pas établi que l'asthme dont il souffre serait en lien avec l'humidité régnant dans les lieux, dès lors qu'il n'est pas démontré que le logement serait humide.

En conséquence, la demande indemnitaire de M. [U] sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.

c) demande de remboursement des frais postaux (49,85 euros)

M. [U] expose à la cour avoir été contraint d'écrire de multiples courriers recommandés à sa bailleresse pour obtenir la pose d'un nouveau compteur d'eau et sollicite le remboursement des frais postaux ainsi exposés.

La bailleresse s'oppose à cette demande en exposant qu'un technicien s'est rendu à plusieurs reprises au domicile de M. [U] pour poser un nouveau compteur d'eau, et qu'ayant trouvé porte close, la poste du compteur n'a pu intervenir que le 4 mars 2025.

Réponse de la cour

L'intimée justifie que la pose du compteur n'a pu être réalisée le 6 décembre 2024, en raison de l'absence de M. [U], que ce dernier a annulé un nouveau rendez-vous prévu le 28 février 2025, et que la pose du compteur a pu être réalisée le 4 mars 2025.

En outre et surtout, il était loisible à M. [U] d'écrire à son bailleur par courrier simple ou par courrier électronique pour solliciter la pose d'un compteur.

Aussi M. [U] sera-t-il débouté de cette demande.

III) Sur les demandes reconventionnelles de la société AB Habitat

a) arriéré locatif (600, 16 euros)

La société AB Habitat expose que M. [U] est redevable d'un arriéré de loyers et charges d'un montant de 600, 16 euros, suivant décompte du 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

M. [U] de répliquer qu'il est à jour du paiement de ses loyers, et que le relevé produit par sa bailleresse ne fait pas apparaître le paiement du loyer du mois de mars 2026 et comporte des frais de mise en demeure injustifiés.

Réponse de la cour

La société AB Habitat produit un relevé de compte locatif arrêté au 3 mars 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 600, 16 euros.

M. [U], à qui cette preuve incombe, ne démontre pas que ce décompte serait erroné en ce qu'il omettrait de mentionner des paiements effectués par ses soins.

Le décompte produit ne mentionne pas de frais de mise en demeure, contrairement à ce que soutient M.[U].

Par suite, la demande en paiement de la bailleresse intimée sera accueillie pour le montant sollicité.

b) remboursement de la somme saisie à la demande de M. [U] (3 795, 30 euros)

La bailleresse intimée expose à la cour que M. [U] lui a fait délivrer un commandement de saisie-vente le 19 février 2025, avant de faire opérer une saisie-attribution le 11 mars 2025 pour un montant de 3 795, 30 euros.

La société AB Habitat sollicite la condamnation de son locataire à lui rembourser cette somme.

M. [U] ne conclut pas en réplique sur cette demande.

Réponse de la cour

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente produit par la bailleresse intimée permet de constater que le montant saisi correspond aux sommes au paiement desquelles la société AB Habitat a été condamnée par le premier juge.

Il n'y a pas lieu de condamner M. [U] au remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt infirmatif, qui emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée, valant titre exécutoire à cet effet pour le montant infirmé.

Pour le montant confirmé, la demande est sans objet.

IV) Sur les dépens

M. [U], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :

- condamné la société [Adresse 1] à verser à M. [U] la somme de 2 300 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la société HLM AB Habitat à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Adresse 1] aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne la société HLM AB Habitat à verser à M. [U] la somme de 250 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute M. [A] [U] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [U] aux dépens de première instance ;

Ajoutant au jugement déféré,

Déboute M. [A] [U] de sa demande en remboursement de frais postaux ;

Condamne M. [A] [U] à payer à la société AB Habitat une somme de 600, 16 euros ;

Rappelle qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet ;

Déboute M. [A] [U] de ses demandes ;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [A] [U] à payer à la société AB Habitat une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Condamne M. [A] [U] aux dépens de la procédure d'appel, qui comprendront le coût du timbre fiscal afférent à la procédure d'appel et de la signification de l'arrêt à intervenir, et seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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