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CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/04746


Vérifier : CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 24/04746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/04746
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d79f195da062e0ca64bb

Texte de la décision

22,724 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 SEPTMBRE 2026

N° RG 24/04746 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVHX

AFFAIRE :

[J] [Q]

C/

S.C.I. [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 1123000994

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 01/09/2026

à :

Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES

Me Claire ZEINE, avocate au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [J] [Q]

de nationalité Guinéenne

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 - N° du dossier 24650

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-005839 du 21/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])


INTIMEE

S.C.I. [Adresse 3], société civile immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 883 602 583

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 79


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location du 1er novembre 2016, M. [T] [Z] a donné à bail à M. [Q] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant, à la conclusion du bail, le paiement d'un loyer mensuel en principal de 405 euros. Par acte notarié du 6 octobre 2020, la société [Adresse 3], a acquis le bien.

Le 26 décembre 2022, la société [Adresse 3] a fait signifier au locataire une sommation de payer la somme de 2 075 euros et de justifier de l'assurance contre les risques locatifs.

Puis, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la résiliation judiciaire du bail d'habitation, l'expulsion du locataire avec toutes conséquences de droit,

- le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée et sa condamnation au paiement de :

* une indemnité d'occupation fixée à la somme de 430 euros jusqu'à la libération des lieux,

* 2 105 euros au titre des loyers et charges impayés suivant le décompte arrêté au mois d'avril 2023 compris avec intérêts de droit,

* 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail accordé le 1er novembre 2016 à M. [Q] portant sur les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du prononcé du jugement,

- ordonné en conséquence à M. [Q] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clés, dès la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 3] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [Q] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 2 043 euros (selon décompte arrêté en février 2024 et terme de février 2024 inclus) au titre des loyers et charges échus impayés,

- condamné M. [Q] à verser à la société [Adresse 3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 430 euros à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

- débouté M. [Q] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [Q] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] aux dépens,

- débouté la société [Adresse 3] du surplus de ses demandes,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

- dit que la décision serait notifiée par le greffe à la préfecture du Val d'Oise en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2024, M. [Q] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident rendue le 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, a :

- débouté la société [Adresse 3] de la totalité de ses demandes,

- déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes reconventionnelles de M. [Q],

- débouté le conseil de la société [Adresse 3] et M. [Q] de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [Q], appelant, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de Gonesse,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé la résiliation judiciaire du bail,

* autorisé son expulsion,

* l'a condamné à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 043 euros au titre des loyers et charges échus impayés,

* l'a condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation à la société [Adresse 3] d'un montant de 430 euros à compter du prononcé du jugement,

* l'a débouté de sa demande de délais de paiement

* l'a condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation à la société [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux entiers dépens,

* rappelé que le jugement est de plein droit est exécutoire par provision,

Et, statuant à nouveau,

- ordonner que le bail le liant à la société [Adresse 3] portant sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], soit toujours en cours, valable et en vigueur,

- maintenir le bail consenti sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] et ses effets à son profit,

- dire n'y avoir lieu à résiliation du bail,

- déclarer que la créance locative n'est pas certaine, liquide et exigible,

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu en l'état à son paiement,

- l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative, lorsqu'elle revêtira les caractéristiques nécessaires, dans les plus larges délais,

- dire n'y avoir lieu à son expulsion,

- ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à partir de la signification de l'arrêt à intervenir, la remise en état du logement par la société [Adresse 3],

- se réserver la liquidation de ladite astreinte,

- débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- débouter la société [Adresse 3] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et infirmer le jugement de ces chefs également,

- condamner la société [Adresse 3], par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 au paiement, à son conseil, d'une somme de 3 000 euros,

- condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société [Adresse 3], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

In limine litis,

- accueillir sa fin de non-recevoir tirée de l'absence d'indication de l'adresse dans les conclusions de l'appelant,

- déclarer irrecevables les conclusions au fond de M. [Q] notifiées par RPVA le 18 octobre 2024,

- déclarer en conséquence l'appel interjeté par M. [Q] non soutenu,

- prononcer en conséquence l'extinction de l'instance,

Sur le fond :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 6 mai 2024, en ce qu'il a :

* prononcé la résiliation judiciaire du bail accordé le 1er novembre 2016 à M. [Q] portant sur les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du prononcé du présent jugement,

* ordonné en conséquence à M. [Q] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clés, dès la signification du présent jugement,

* dit qu'à défaut pour M. [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 3] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

* rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

* condamné M. [Q] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 2 043 euros (selon décompte arrêté en février 2024 et terme de février 2024 inclus) au titre des loyers et charges échus impayés,

* condamné M. [Q] à verser à la société [Adresse 3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 430 euros à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

* débouté M. [Q] de sa demande de délais de paiement,

* condamné M. [Q] à verser à la société [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [Q] aux dépens,

* rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Gonesse le 6 mai 2024, en ce qu'il a :

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- l'accueillir dans ses conclusions, fins et moyens,

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

En conséquence :

- constater et retenir les manquements contractuels de M. [Q],

- prononcer la résiliation du contrat de location à usage d'habitation conclu le 1er novembre 2016,

- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [Q] et de tous occupants de son chef, des lieux loués en la forme ordinaire et accoutumée, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux prévus aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meuble ou local de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 430 euros, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 5 026,20 euros sauf mémoire au titre du solde des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'août 2025 compris avec intérêts de droit et sous réserve des autres sommes venues à échéance,

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause :

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [Q] aux entiers dépens.

M. [Q] a quitté les lieux à une date inconnue.

La bailleresse a repris les lieux le 13 août 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité des conclusions au fond de M. [Q] notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024

La bailleresse intimée soutient que les conclusions notifiées le 18 octobre 2024 par M. [Q] sont irrecevables, et partant son appel non soutenu, en raison du fait que l'en-tête de ces conclusions mentionne l'adresse du bien loué, alors qu'il est établi que le locataire a quitté les lieux.

M. [Q] ne conclut pas en réplique sur cette demande d'irrecevabilité.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 954, alinéa 1er, 960 et 961 du code de procédure civile pris ensemble que les conclusions d'appel ont un en-tête qui doit mentionner, à peine d'irrecevabilité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, des appelants et intimés personnes physiques.

Au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal de reprise des lieux, établi le 13 août 2025, que M. [Q] ne réside plus dans le logement qui lui avait été donné à bail, au [Adresse 2] à [Localité 6] et qu'il a indiqué au commissaire de justice instrumentaire ne pas disposer de nouvelle adresse, si bien qu'après avoir constaté que M. [Q] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice a converti l'acte en procès-verbal de recherches infructueuses.

Toutefois, il n'est pas établi que M. [Q] ne résidait plus dans le logement donné à bail le 18 octobre 2024, date à laquelle les conclusions arguées d'irrecevabilité au motif qu'elles mentionnent l'adresse du bien loué, ont été notifiées par la voie électronique.

Il n'est pas établi non plus que M. [Q] dissimule son adresse actuelle, étant relevé qu'il a précisé, au moment de la reprise des lieux, n'avoir pas d'adresse, et que son avocat a indiqué à la cour, par courrier du 3 mai 2026, ne plus avoir de nouvelles de son client.

La fin de non-recevoir soulevée par la bailleresse intimée sera, en conséquence, rejetée.

II) Sur la résiliation du bail consenti à M. [Q] et l'arriéré locatif

Le premier juge, après avoir relevé que le bail liant les parties n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a prononcé sa résiliation, en raison du fait que M. [Q] ne réglait pas régulièrement ses loyers et reconnaissait ne pas avoir apuré sa dette locative, alors même qu'une sommation de payer lui avait été adressée le 16 novembre 2022.

A hauteur de cour, M. [Q] soutient que :

- il est de bonne foi,

- il conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées, le mois d'octobre 2020 ayant été réglé et la bailleresse ne tenant pas compte des 21 euros qu'elle perçoit directement de la caisse d'allocations familiales.

M. [Q] en tire la conclusion que la créance de sa bailleresse n'est ni certaine, ni liquide ni exigible et qu'il est, en conséquence, bien fondé à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation de son bail et autorisé son expulsion.

La bailleresse intimée de rétorquer qu'elle est bien fondée à solliciter la résiliation du bail en ce que M. [Q] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, dès lors qu'il est parti en laissant subsister une dette locative de 5 026, 20 euros, n'a pas entretenu le logement, a sous-loué le studio, comme le confirme les nombreuses attestations de ses voisins, sans l'accord de sa bailleresse, s'est débarrassé de meubles vétustes dans les parties communes de l'immeuble et n'a pas justifié, malgré la demande qui lui a été faite, avoir assuré le bien.

Réponse de la cour

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Au cas d'espèce, la bailleresse intimée produit un décompte locatif mis à jour au 28 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, dont il ressort que M. [Q] reste lui devoir une somme de 5 026, 20 euros.

Ce décompte permet de constater que le loyer du mois d'octobre 2020 est bien mentionné comme payé et que les versements de 21 euros opérés par la caisse d'allocations familiales directement entre les mains de la bailleresse ont bien été pris en considération, contrairement à ce que soutient M. [Q].

Il s'ensuit que la créance de la bailleresse est certaine, liquide et exigible.

Un décompte antérieur fait apparaître que M. [Q] n'était pas à jour du paiement de ses loyers au mois d'avril 2023, si bien que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail litigieux.

Il en résulte que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [Q] et l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.

Le jugement entrepris sera seulement emendé sur le montant de l'arriéré locatif demeurant à la charge de M. [Q], qui sera condamné au paiement de la somme de 5 026, 20 euros.

La demande de délais de paiement de M. [Q] ne peut être accueillie.

En effet, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le pouvoir d'accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l'espèce et notamment, s'agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d'un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.

Or M. [Q] ne fournit à la cour aucune pièce de nature à l'éclairer sur sa situation financière et ses capacités à s'acquitter des sommes qu'il reste devoir au titre de l'arriéré locatif.

III) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la bailleresse

La bailleresse sollicite la condamnation de M. [Q] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu'il a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles, a quitté les lieux en laissant une dette locative et les robinets ouverts.

M. [Q] ne conclut pas en réplique sur cette demande.

Réponse de la cour

La bailleresse ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui, indemnisé par ailleurs, tenant au défaut de paiement des loyers.

Aussi sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

IV) Sur les demandes reconventionnelles de M. [Q]

M. [Q] sollicite la condamnation de sa bailleresse, sous astreinte, à effectuer une remise en état du logement afin de le mettre en conformité avec les exigences d'un logement décent et à lui payer une indemnité de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de

jouissance que lui a causé le fait de vivre dans un logement insalubre.

La société intimée s'oppose à ces demandes en soulignant que jamais son locataire ne lui a demandé de faire des travaux ni n'a signalé l'existence de désordres dans l'appartement, qu'elle est intervenue en novembre 2022 pour remplacer le ballon d'eau chaude, fixer des prises électriques et déboucher les grilles de ventilation que M. [Q] avait obstruées à l'aide de scotch.

Réponse de la cour

Le départ des lieux de M. [Q], après que le bail eut été résilié par le premier juge, emporte rejet de sa demande de travaux.

La demande en paiement de dommages et intérêts, formulée dans le corps des écritures de M. [Q], n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, si bien que la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

V) Sur les dépens

M. [Q], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, tandis que les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf à l'emender sur le montant de l'arriéré locatif mis à la charge de M. [J] [Q] ;

Statuant à nouveau du chef émendé :

Condamne M. [J] [Q] à payer à la société [Adresse 1] la somme de

5 026, 20 euros au titre de l'arriéré locatif ;

Ajoutant au jugement entrepris

Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Déboute M. [J] [Q] de la totalité de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [Q] à payer à la société [Adresse 1] une indemnité de 3 500 euros ;

Condamne M. [J] [Q] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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