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CA Rennes, 1 sept. 2026, RG 26/03077


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Date
01/09/2026
Numéro
26/03077
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Commerciaux
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d7b3195da062e0ca68d6

Texte de la décision

20,143 caractères

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°31

N° RG 26/03077 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WORD

S.A.S. MOTION 4 EVER,

C/

S.A.R.L. INTERNATIONAL POOLS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PRIGENT

Me AMOYEL VICQUELIN

RG 26/2662

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER S:

Mme Lena ETIENNE, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juillet 2026 à laquelle le dossier a été errenvoyé contradictoirement à l'audience du 21 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 01 Septembre 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 26 Mai 2026

ENTRE :

S.A.S. MOTION 4 EVER

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 528 633 605, représentée par la SARL TRIWORKS, elle-même représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gbandi NADJOMBE substituant Me Marie-Pierre L'HOPITALIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

représentée par MePRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.A.R.L. INTERNATIONAL POOLS

société de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B191214

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES

représentée par Me Thibault LANCRENON de la SELEUL TRIPTYQUE LAW avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 9 avril 2026, le tribunal de commerce de Nantes a notamment :

condamné la SAS Motion 4 Ever à payer à la SARL International Pools la somme de 46.432,81 euros à titre de dommages et intérêts, du chef de l'inexécution du configurateur ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à payer à la SARL International Pools la somme de 10.036 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la facturation abusive de prestation de TVA ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à payer à la SARL International Pools la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, du chef de la mauvaise exécution des prestations de SEA ;

condamné la SARL International Pools à payer à la SAS Motion 4 Ever la somme de 2.376 euros au titre de l'astreinte 2024 et de la facture n° F8930;

condamné la SARL International Pools à payer à la SAS Motion 4 Ever la somme de 4.480 euros TTC au titre des huit factures mensuelles de prestations SEO ;

condamné la SARL Motion 4 Ever à la somme de 1.980 euros TTC au titre du solde de la facture d'astreinte 2025 ;

condamné la SARL International Pools à payer à la SAS Motion 4 Ever la somme de 3.608 euros TTC au titre du solde de la facture d'hébergement 2025 ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à fournir à la SARL International Pools, dans les sept jours du prononcé du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les codes administrateurs et toutes les informations utiles relatives à la gestion et à l'administration du nom de domaine et du site internet 'c-piscine.com' et à l'hébergement du site internet 'c-piscine.com', avec un montant maximal d'astreinte de 50.000 euros ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à fournir à la SARL International Pools, dans les quatorze jours du prononcé du présent jugement, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, l'ensemble des codes sources et éléments techniques du site internet 'c-piscine.com' développés sous Prestashop dans le cadre des travaux de refonte dudit site facturés en 2019 et 2020 par la SARL International Pools avec un montant maximal d'astreinte de 120.000 euros ;

s'est réservé la liquidation de ces deux astreintes ;

résilié aux torts exclusifs de la SAS Motion 4 Ever, tous engagements contractuels pouvant être le cas échéant encore en cours entre les parties au jour de la signification du présent jugement, sous réserve du délai nécessaire à la bonne continuité de l'administration et de l'hébergement du nom de domaine et du site internet 'c-piscine.com' ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à assurer l'hébergement du site internet 'c-piscine.com' jusqu'à la date de bascule d'hébergement et d'administration fixée par la SARL International Pools et pendant un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la bonne réception par la SARL International Pools des codes administrateurs et toutes les informations utiles relatives :

à la gestion et à l'administration du nom de domaine et du site internet 'c-piscine.com' ;

à l'hébergement du site internet 'c-piscine.com';

de manière à permettre à la SARL International Pools d'assurer la bonne continuité de l'hébergement et de l'accessibilité en ligne de ce site internet 'c-piscine.com', et ce, aux frais de la SARL International Pools, la facturation de cet hébergement étant réalisé sur la base des prix pratiqués en 2025 et au prorata du nombre de jours d'hébergement réels ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à payer à la SARL International Pools la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS Motion 4 Ever aux dépens.

La SAS Motion 4 Ever a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2026 et ce dossier, enrôlé sous le n°RG 26/02662, est pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.

Par acte en date du 26 mai 2026, la SAS Motion 4 Ever a assigné la SARL International Pools devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, ou à défaut, la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.

Lors de l'audience du 7 juillet 2026, un renvoi contradictoire a été accordé pour l'audience du 21 juillet 2026.

Lors de l'audience du 21 juillet 2026, la société Motion 4 Ever, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions du 15 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

à titre principal :

déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 9 avril 2026 formulée par la société Motion 4 Ever ;

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 9 avril 2026 en ce qu'il a :

condamné la SAS Motion 4 Ever à payer à la SARL International Pools la somme de 46.432,81 euros à titre de dommages et intérêts, du chef de l'inexécution du configurateur ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à payer à la SARL International Pools la somme de 10.036 euros à titre de dommages et intérêts, du chef de la facturation abusive de prestations de TVA ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à payer à la SARL International Pools la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, du chef de la mauvaise exécution des prestations de la SEA ;

condamné la SAS Motion 4 Ever à payer à la SARL International Pools lasomme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS Motion 4 Ever aux dépens, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC.

à titre subsidiaire :

autoriser la société Motion 4 Ever à consigner la somme de 56.082,04 sur un compte ouvert auprès de la CARPA Ouest Atlantique Bretagne par l'avocat de la société Motion 4 Ever ou entre les mains de tout tiers qu'il plaira au premier président de nommer dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.

en tout état de cause :

débouter la société International Pools de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la société International Pools à payer à la société Motion 4 Ever la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société International Pools aux entiers dépens.

La SARL International Pools, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

à titre principal :

déclarer la société Motion 4 Ever irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 avril 2026 en application des dispositions des articles 31, 22 et 514-3 du code de procédure civile.

à titre très subsidiaire :

juger que la demande de la société Motion 4 Ever d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 avril 2026 est dépourvue de fondement, en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

juger que la demande subsidiaire de la société Motion 4 Ever de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 avril 2026 est dépourvue de fondement, en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

à titre infiniment subsidiaire :

juger que toute éventuelle suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 avril 2026 ne peut concerner que l'ensemble des causes dudit jugement, dans son ensemble ;

juger que toute éventuelle consignation ne peut que couvrir et concerner que l'ensemble des causes du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 9 avril 2026 dans son ensemble, la consignation globale à hauteur de 56.082,04 euros devant être opérée sur un sous-compte CARPA ouvert par l'avocat de International Pools ou entre les mains de tout tiers habilité qu'il plaira à Mme ou M. Le Président.

en tout état de cause :

rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Motion 4 Ever ;

condamner la société Motion 4 Ever à verser à la société International Pools la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Motion 4 Ever à verser à la société International Pools les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le deuxième alinéa de ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il n'est pas contesté que la société Motion 4 Ever, qui a conclu à plusieurs reprises devant le tribunal de commerce de Nantes et dont l'affaire a été plaidée le 4 décembre 2025, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sa demande n'est donc recevable qu'à la double condition qu'elle démontre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se soient révélées postérieurement au jugement du 9 avril 2026.

Or, à l'appui de ses conséquences manifestement excessives, la société Motion 4 Ever se prévaut de la situation financière de la société International Pools telle qu'elle ressort des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2024. Il n'est pas contesté que ces comptes étaient nécessairement accessibles et connus de la société Motion 4 Ever antérieurement au 4 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été plaidée devant le tribunal de commerce de Nantes, soit plus d'un an après leur clôture.

La société Motion 4 Ever ne peut donc utilement soutenir que la connaissance de cette situation financière se serait révélée postérieurement au jugement du 9 avril 2026 : cette situation lui était acquise avant même que l'affaire ne soit mise en délibéré.

Quant aux pièces plus récentes qu'elle invoque, relatives aux opérations de restructuration intervenues le 10 novembre 2025, elles ne font, ainsi qu'il sera développé ci-après, que confirmer une situation de fragilité financière déjà caractérisée par les comptes de septembre 2024, sans révéler aucune circonstance nouvelle et distincte qui se serait manifestée postérieurement au jugement déféré. Ces éléments ne font ainsi que conforter une analyse que la société Motion 4 Ever était en mesure de porter à la connaissance du tribunal de commerce de Nantes avant qu'il ne statue.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile doit être accueillie, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, les deux conditions posées par ce texte étant cumulatives.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile permet au juge d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres qu'alimentaires à consigner les fonds nécessaires pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, évitant ainsi que l'exécution provisoire soit poursuivie. Cette faculté, qui relève de l'appréciation souveraine du premier président, ne suppose pas la démonstration préalable d'un moyen sérieux de réformation ni de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du même code ; elle appelle seulement une évaluation du risque que ferait courir, à la partie condamnée, un paiement immédiat et non garanti si la décision venait à être ultérieurement remise en cause.

Les derniers comptes annuels publiés de la société International Pools, arrêtés au 30 septembre 2024, dessinent le profil d'une entreprise dont l'assise financière est pour le moins fragile. Les capitaux propres, négatifs de 1.301.405 euros, se sont encore détériorés par rapport à l'exercice antérieur, où le déficit s'élevait déjà à 967.616 euros, soit une aggravation de plus d'un tiers en un exercice. Le résultat de la période, lui-même négatif à hauteur de 333.789 euros, contre une perte de 38.477 euros l'exercice précédent, traduit un accroissement des pertes. Le passif global atteint 2.739.359 euros, dont l'essentiel (1.284.359 euros) est exigible à moins d'un an, comprenant notamment 644.431 euros de dettes fiscales et sociales et 350.852 euros dus aux fournisseurs. Face à cet important passif exigible à court terme, la trésorerie disponible ne s'élève qu'à 32.981 euros, ce qui ne représente qu'une fraction de celui-ci.

Ces données chiffrées, produites par la société Motion 4 Ever et dont la teneur n'est pas utilement contestée par la société International Pools, suffisent à caractériser une entreprise dont les fonds propres sont très largement absorbés par les pertes accumulées et dont les ressources immédiates sont sans commune mesure avec les échéances à honorer.

La société International Pools objecte qu'une réorganisation intervenue en novembre 2025 aurait depuis lors assaini sa situation. Cette affirmation ne repose toutefois sur aucun support comptable complet : l'attestation de son 'prestataire comptable' (pièce n° 21 de la société International Pools), qui se borne à indiquer que les capitaux propres sont devenus positifs au 31 décembre 2025, ne précise ni l'état du passif subsistant, ni la trésorerie disponible à cette date, et elle n'est adossée à aucun bilan ni compte de résultat permettant d'en vérifier la teneur. Au surplus, cette attestation ne contient aucune des mentions de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui est éminemment problématique pour une attestation (en une simple page) aussi peu documentée.

Quant aux actes de restructuration eux-mêmes, à savoir deux cessions de créances et deux cessions de participations conclues le 10 novembre 2025 au profit de Mme [R], moyennant un euro symbolique chacune, ils n'apportent pas davantage la démonstration d'un redressement. Ces opérations font apparaître que la société International Pools demeurait, à cette date, débitrice de créances cédées d'un montant cumulé supérieur à 2.500.000 euros (1.420.000 euros et 1.085.569,45 euros). Un changement de créancier et de contrôle capitalistique, opéré à titre gratuit, ne constitue ni un apport de liquidités nouvelles, ni une extinction de dette : le passif ainsi documenté subsiste, seul son titulaire ayant changé. Ces opérations ne sont au demeurant documentées que par la pièce n° 22 de la société International Pools, qui ne fait l'objet d'aucune traduction.

Il sera enfin observé qu'aucune situation comptable arrêtée pour l'exercice clos au 30 septembre 2025 n'est produite aux débats, de sorte que les seules données vérifiables restent celles, très dégradées, de l'exercice 2023/2024.

L'ensemble de ces constatations conduit à retenir qu'un règlement immédiat et sans garantie de la somme de 56.082,04 euros exposerait la société Motion 4 Ever à un risque avéré de ne pouvoir en obtenir la restitution si la cour, dans le cadre de l'appel dont elle est saisie, venait à informer tout ou partie du jugement : une trésorerie aussi réduite au regard d'un passif à court terme aussi conséquent laisse craindre que les fonds versés soient rapidement employés à l'apurement de créances déjà exigibles, sans qu'aucun élément ne vienne à ce jour contredire sérieusement ce constat.

Il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de consignation.

S'agissant des modalités de la consignation, il convient de rappeler qu'il résulte des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et des consignations et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations. Les demandes des parties tendant à voir la consignation opérée sur un sous-compte CARPA ouvert par l'un ou l'autre conseil seront en conséquence écartées.

Sur les mesures accessoires :

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de leur laisser la charge de leurs propres dépens, d'autant que la présente ordonnance, en ce qu'elle autorise la société Motion 4 Ever à consigner les sommes dues plutôt que de les verser immédiatement, est prise dans l'intérêt de cette dernière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire peser sur la société International Pools la charge des dépens exposés pour cette procédure.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 9 avril 2026 ;

Autorisons la société Motion 4 Ever à consigner la somme de 56.082,04 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Rejetons les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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