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CA Poitiers, 1 sept. 2026, RG 24/02599


Vérifier : CA Poitiers, 1 sept. 2026, RG 24/02599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/02599
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97d91c195da062e0cab285

Texte de la décision

18,884 caractères

ARRET N°323

N° RG 24/02599 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFER

[T]

[T]

C/

[R] VEUVE [O]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02599 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFER

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].

APPELANTS :

Monsieur [S] [T]

né le 17 Mai 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [D] [T]

née le 11 Décembre 1963 à [Localité 4] (CHYPRE) (79180)

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMEE :

Madame [X] [R] VEUVE [O]

née le 01 Décembre 1947 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume TILLEAU de la SCP SCP ACT AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Isabelle GRILLON, avocat au barreau de BESANÇON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[X] [R] veuve [O] était propriétaire d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 7] (Deux-[Localité 8]), cadastré section AD n° [Cadastre 1].

Les époux [S] [T] et [D] [A] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section AD n° [Cadastre 2].

En 2016, ces derniers ont fait construire une maison d'habitation sur leur parcelle. Des travaux de décaissement ont été effectués en limite des propriétés afin d'aménager un chemin d'accès longeant le mur extérieur de la propriété de [X] [R]. Le mur de clôture de cette dernière a été heurté pendant les travaux par un camion.

[X] [R] a fait dresser le 7 décembre 2016 le constat de l'état du mur de son bien après décaissement.

Par courrier recommandé en date du 20 décembre suivant, elle a mis en demeure ses voisins de procéder aux travaux de reprise nécessaires.

Le cabinet Ates a sur la demande des époux [S] [T] et [D] [A] établi un rapport en date du 19 février 2018, portant sur la solidité du mur du bâtiment de leur voisine.

La société ABC du bâtiment a, en considération de ce rapport, établi à l'intention des époux [S] [T] et [D] [A] un devis de travaux en date du 25 janvier 2019.

Par acte du 16 juillet 2018, [X] [O] avait assigné les époux [S] [T] et [D] [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort, afin que soit ordonnée une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 13 septembre 2018, [I] [C] a été commis à cette fin.

Le rapport d'expertise est en date du 28 février 2019.

Par acte du 6 juillet 2020, [X] [O] a assigné les époux [S] [T] et [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Niort.

Elle a à titre principal demandé d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et de condamner les défendeurs à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

- 21.330 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- 6.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Les époux [S] [T] et [D] [A] ont postérieurement à la délivrance de l'assignation confié à la société ABC du bâtiment la réalisation des travaux décrits au devis.

Ils ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre, en l'absence selon eux de preuve d'une faute leur étant imputable et d'un préjudice.

Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :

'- DIT n'avoir lieu à homologation du rapport d'expertise.

- CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] in solidum à payer 3 000 € Mme [X] [O] en réparation de son préjudice matériel.

- CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] in solidum à payer 5 000 € Mmc [X] [O] en réparation de son préjudice moral.

- CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] in solidum à payer 5 000 € Mme [X] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- REJETTE toute autre demande'.

Il a considéré que :

- le rapport d'expertise étant un élément de preuve, le tribunal n'avait pas à l'homologuer ;

- la demanderesse n'était pas fondée à contester le choix de l'entreprise AB du bâtiment dont le devis avait été retenu par l'expert judiciaire ;

- le procès-verbal de constat du 23 avril 2021 établissait que les travaux effectués par cette société étaient imparfaits et ne correspondaient pas aux prescriptions expertales ;

- la demanderesse ne justifiait pas avoir vendu son bien à un prix moindre du fait des désordres liés à la construction de la maison voisine ;

- les désordres subis par la demanderesse et l'intervention de la société ABC du bâtiment sans l'accord préalable de cette dernière avaient été pour elle à l'origine d'un préjudice moral.

Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, les époux [S] [T] et [D] [A] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, ils ont demandé de :

'Vu les articles 32-1, 1240 et 1353 du Code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées dans le bordereau ci-annexé,

DECLARER l'appel de Madame et Monsieur [T] recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de NIORT dans ses dispositions suivantes :

« - condamne Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] in solidum à payer 3 000 € Mme [X] [O] en réparation de son préjudice matériel.

- condamne Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] in solidum à payer 5 000 € Mmc [X] [O] en réparation de son préjudice moral.

- condamne Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamne Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] in solidum à payer 5 000 € Mme [X] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté toute autre demande »

Et statuant de nouveau,

CONSTATER que Madame [O] n'apporte pas ni la preuve d'une faute imputable à Madame et Monsieur [T] ni d'un dommage, de nature à voir engager leur responsabilité délictuelle.

CONSTATER qu'aucun élément n'est versé aux débats de nature à étayer et caractériser la demande de dommages et intérêts de Madame [O],

En conséquence, DEBOUTER Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER Madame [O] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'agir en justice.

CONDAMNER Madame [O] à verser à Madame et Monsieur [T] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNER Madame [O] aux dépens de première instance et d'appel'.

Ils ont contesté toute faute délictuelle de leur part aux motifs que :

- le rapport d'expertise n'avait pas établi d'atteinte au mur voisin, ni constaté d'humidité à l'intérieur du bien de l'intimée ;

- les travaux décrits au devis de la société ABC du bâtiment en date du 25 janvier 2019 avaient été validés par l'expert ;

- cette société avait réalisé ces travaux ;

- l'intimée n'établissaient pas les manquements aux règles de l'art allégués ;

- la société Roche avait effectué le 5 juillet 2021, postérieurement à la vente de son bien par l'appelante, les travaux de réfection du mur de clôture.

Ils ont maintenu que l'intimée ne justifiait pas des préjudices dont il était demandé réparation.

Elle a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les appelants.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, [X] [R] veuve [O] a demandé de :

'Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Poitier le 10 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;

DEBOUTER Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] à verser à Madame [O] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] au entiers dépens de l'appel avec distraction donnée à la SCP KERJAN et TILLEAU en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'.

Elle a indiqué avoir vendu son bien par acte du 25 avril 2021, mais avoir conservé la direction et les effets de la procédure judiciaire.

Elle a maintenu que :

- le décaissement réalisé était de nature à porter atteinte à la solidité du mur de son habitation ;

- la société ABC du bâtiment n'avait pas réalisé les travaux dans les règles de l'art, lesquels ne correspondaient pas aux préconisations de l'expert judiciaire ;

- le lierre en provenance du fonds voisin dégradait le mur de clôture dont la réparation avait été réalisée plus de deux années après le dépôt par l'expert de son rapport.

Elle a demandé à être indemnisée de ses préjudices :

- ayant dû abandonner à ses acquéreurs la somme de 3.000 € au titre de la reprise du mur de l'habitation ;

- les dommages au bien ayant été à l'origine d'un préjudice moral.

L'ordonnance de clôture est du 2 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LE MUR DE LA MAISON D'HABITATION

1 - sur le descriptif des désordres

L'expert judiciaire a indiqué en pages 18 à 20 de son rapport que :

'Ouvrages en soubassement de la façade Nord Est

Nous constatons que la réalisation du chemin d'accès a nécessité un décaissement des terres en place de plusieurs dizaines de cm afin de positionner le niveau chemin a niveau de la voirie.

Ce décaissement a mis à nu les ouvrages de soubassement constitué d'un assemblage hourdé de moellons de même nature que celui qui constitue l'élévation.

Le parement mis ainsi à nu, présente une fragilité sur le plan structurel.

En effet les joints d'assemblage constitués de terre sont ouverts aux intempéries et ne sont plus protégés contre les effets du ravinements, du cycle gel /dégel...

Cette nouvelle situation entrainera à terme une décobésion évolutive et le soubassement présentera une fragilité structurelle préjudiciable.

A ce stade l'ouvrage n'est pas encore affecté de dommage irréversible.

Cependant des amorces de dessouchement, excavations, écaillures de moellons et micro-~affouillements sont constatés.

Des interventions doivent être engagées dans les meilleurs délais pour stabiliser cet état'.

Ces constatations de l'expert judiciaire ne sont pas contestées.

2 - sur la responsabilité

L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Les appelants, en faisant procéder au décaissement du mur de la maison d'habitation voisine dont les moellons du soubassement ont été mis à nu et ainsi fragilisés, ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle à l'égard de l'intimée.

3 - sur le préjudice

a - sur le coût des travaux

L'expert a indiqué en page 28 de son rapport que :

'Nous indiquons les travaux à réaliser afin de remédier aux désordres :

Ouvrages en soubassement de la façade Nord Est

1/ Procéder au nettoyage au jet des parements ;

2/ Préparer le support et procéder à l'excavation des espaces entre moellons;

3/ Trancher l'excès d'enduit (ancien dépôt en pied)

4/ Enduire le soubassement au mortier prêt à l'emploi formulé pour ce type de support et toutes sujétions de raccord avec l'enduit existant'.

Il a précisé en page 31 de son rapport que : 'Le devis ABC décrit des travaux comparables à nos indications :

Il s'agit en l'occurrence d'une reprise d'enduit au droit du soubassement'.

Ces travaux ont été exécutés, courant 2019 selon l'intimée. La facture n'en a toutefois pas été produite.

L'intimée expose que les travaux n'auraient pas été exécutés dans les règles de l'art.

Maître [Z] [H], huissier de justice associé à [Localité 1], a constaté le 23 avril 2023 sur la requête de l'intimée que : 'l'enduit ne recouvre pas totalement les pierres du mur, et ce, sur une grande partie de sa longueur' et que : 'des pierres sont en l'état en partie dénudées ; elle affleurent ou ressortent de l'enduit réalisé qui ne sont pas entièrement protégées'.

Ce constat, que ne corrobore aucun avis technique, est insuffisant à établir que les travaux n'ont pas été réalisés dans le respect des règles de l'art.

L'intimée n'en tire pas de conséquence indemnitaire.

b - sur le prix de vente

[X] [R] a vendu son bien.

Il a été stipulé à l'acte de vente du 25 mai 2021 que :

'Aux termes de l'avant-contrat sous-seing privé ci-dessous énoncé, signé des parties en date des 15 et 20 février 2021, il a été notamment indiqué ce qui suit littéralement rapporté :

« Clauses particulières

Le Vendeur déclare qu'une assignation a été déposée auprès du Tribunal Judiciaire de NIORT, concernant un litige avec les propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section AD n°[Cadastre 1], relative au soubassement du mur identifié en rouge sur le plan cadastral et sur le mur de clôture également identifié en rouge sur le plan cadastral.

Le Vendeur conserve la direction et tous les effets passifs et actifs de cette procédure en cours. Il conservera toutes les condamnations et autres, susceptibles d'être dues par lui et/ou toutes les indemnités susceptibles de lui être allouées dans cette procédure judiciaire, y compris les effets passifs et actifs de tout accord amiable lié à ce différend.

L'Acquéreur accepte de délaisser au Vendeur toutes les conséquences actives et passives de cette procédure judiciaire en cours et de tout accord amiable à ce différend et renoncent à toute subrogation à cet égard. »

[...]

Le vendeur réitère son engagement de conserver la direction ainsi que tous les effets actifs comme passifs de cette procédure contentieuse, de manière à ce que l'acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet.

II est toutefois précisé, dans le cas où le voisin serait condamné à réparer le préjudice en nature plutôt qu'en dommages et intérêts, que l'acquéreur reverserait au vendeur le montant négocié sur le prix de vente concernant ce litige à concurrence de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €).

L'acquéreur confirme avoir eu connaissance de cette procédure dès avant ce jour. Ainsi qu'il l'a précisé dans les termes de l'avant-contrat, il délaisse au vendeur toutes les conséquences actives et passives de cette procédure judiciaire et/ou de tout accord amiable lié à ce différend, sauf ce qui est dit ci-dessus. Il renonce purement et simplement à être subrogé dans tous les droits actions et obligations du vendeur à cet égard'.

La société ABC du bâtiment a exécuté les travaux décrits à son devis.

Le procès-verbal de constat précité établit qu'ils ont été réalisés bien avant le prononcé du jugement dont appel.

Le tribunal n'a pas condamné les appelants soit à une exécution en nature des travaux, soit au paiement à l'intimée de dommages et intérêts correspondant à leur coût.

Les acquéreurs du bien vendu par [X] [R] ne sont dès lors pas tenus de lui restituer la retenue qui avait été conventionnellement opérée sur le prix de vente.

[X] [R] est dès lors fondée à demander paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 3.000 euros.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef les appelants.

B - SUR L'INDEMNISATION D'UN PREJUDICE MORAL

Il n'est pas contesté que la société Roche a effondré une partie du mur de clôture en pierres sèches. Elle s'est engagée par courrier en date du 25 juillet 2018 à la réparation du mur de clôture à l'identique, en sa partie effondrée. Par courrier en date du 20 juillet 2021, elle a indiqué être intervenue le 5 juillet 2021. Cette intervention n'est pas contestée.

Les travaux qu'ont fait exécuter les appelants ont :

- fragilisé le mur de l'habitation de l'intimée ;

- été la cause de la dégradation du mur en pierres sèches ;

- nécessité une stipulation particulière du compromis de vente puis de l'acte de vente.

Ces circonstances sont à l'origine pour l'intimée d'un préjudice moral, aggravé par les tracas de la procédure judiciaire, dont l'indemnisation a été exactement appréciée par le tribunal.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

C - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés par la scp Kerjan et Tilleau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

D - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 10 juin 2024 du tribunal judiciaire de Niort ;

CONDAMNE in solidum [S] [T] et [D] [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Kerjan et Tilleau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [S] [T] et [D] [A] à payer en cause d'appel à [X] [R] veuve [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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