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CA Colmar, 31 août 2026, RG 25/03594


Vérifier : CA Colmar, 31 août 2026, RG 25/03594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/03594
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97db73195da062e0cb69a8

Texte de la décision

28,275 caractères

MINUTE N° 26/357

Copie exécutoire à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

Copie conforme à :

- Me Tess BELLANGER

- greffe JCP RJ [Localité 1]

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 Août 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03594

N° Portalis DBVW-V-B7J-IT3M

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Représenté par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 10 octobre 2021 prenant effet le 1er octobre 2021, M. [Q] [P] a donné à bail à M. [J] [X] une maison à usage d'habitation et ses dépendances située [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 1 200 euros.

Le 6 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant total de 9 135,04 euros correspondant aux loyers impayés de mars à septembre 2023 (8 400 euros), à la consommation d'eau du 14 décembre 2022 au 15 juillet 2023 (566,44 euros) et au coût de l'acte (168,60 euros).

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, M. [P] a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant en dernier lieu de voir :

- rejeter les demandes du défendeur,

- constater l'acquisition au 17 novembre 2023 des effets de la clause résolutoire du bail, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,

- ordonner l'expulsion immédiate de M. [X] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu'à évacuation complète des lieux et remise des clefs au bailleur,

- condamner M. [X], à compter du 17 novembre 2023, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 euros jusqu'à évacuation définitive des lieux et remise des clefs,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 28 166,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [P],

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 10 928,21 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. [P],

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation, du constat réalisés et des frais d'exécution forcée.

M. [P] a fait valoir que le locataire ne réglait plus le moindre loyer depuis février 2023 et que la résiliation était acquise quelle que soit la qualification donnée au contrat de bail, vide ou meublé.

Le bailleur a soutenu que la preuve de l'indécence alléguée du logement n'était pas rapportée et que M. [X] était un débiteur de mauvaise foi qui ne pouvait prétendre au bénéfice de délais de paiement.

Le défendeur a demandé au juge des contentieux de la protection de :

- débouter M. [P] de toutes ses demandes,

- requalifier le contrat de logement meublé en contrat de bail non meublé, entraînant de fait la durée du bail à trois ans,

- fixer le montant du loyer à la somme de 900 euros par mois charges comprises conformément aux loyers pratiqués dans le secteur et ce, rétroactivement à la date de signature du bail,

- condamner M. [P] à faire réaliser la remise en conformité du logement dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- suspendre le loyer en cours à compter du jugement sans consignation jusqu'à la remise en conformité effective du logement,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 13 977,62 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- accorder à M. [X] les plus larges délais de paiement en cas de condamnation,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Il a fait valoir qu'aucun meuble n'avait été mis à sa disposition par le bailleur et que la rénovation de la maison n'avait pas été achevée par la faute du bailleur.

Le défendeur a soutenu que le logement était indécent et dangereux et qu'il avait subi un trouble de jouissance, outre un préjudice financier résultant des sommes investies pour l'achat de matériel de travaux et de meubles pour le compte du bailleur.

Par jugement contradictoire du 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- requalifié le contrat de bail signé le 10 octobre 2021 à effet au 1er octobre 2021 en contrat de location de logement vide et fixé le terme initial du contrat au 30 septembre 2024 à minuit,

- débouté M. [X] de sa demande en réduction du montant du loyer,

- déclaré recevable l'action de M. [P] tendant à la résiliation du bail,

- débouté M. [X] de ses prétentions fondées sur l'indécence du logement et de sa demande de suspension de loyers,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2021, prenant effet le 1er octobre 2021, sont réunies à la date du 6 décembre 2023 à minuit,

- débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [X] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] au montant qui aurait été du au titre des loyers si le bail s'était poursuivi soit la somme de 1 200 euros par mois complétée des charges récupérables sur justification de la dépense,

- condamné M. [X] à payer à M. [P] cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 décembre 2023 et ce jusqu'au départ effectif des lieux et de la remise des clefs au bailleur et à son représentant,

- dit n'y avoir lieu à assortir la libération des lieux d'une astreinte,

- condamné M. [X] à payer à M. [P] la somme de 29 366,44 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 28 février 2025 incluant le terme du mois de février 2025 et la consommation d'eau pour la période du 14 décembre 2022 au 15 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8 966,44 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, préjudice matériel et de la résistance abusive,

- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice financier,

- condamné M. [X] aux dépens,

- condamné M. [X] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve de ce que le logement loué disposait des éléments minimums nécessaires à la vie courante n'était pas rapportée, de sorte qu'il était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 régissant les logements vides.

Pour rejeter la demande de réduction du prix du loyer mensuel, il a considéré que la consistance du bien loué était connu du locataire qui avait accepté la location au prix de 1 200 euros par mois.

Le juge a relevé que le défendeur ne rapportait pas la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de l'indécence du logement invoquée pour justifier l'exception d'inexécution et la demande de suspension du paiement des loyers.

Il a indiqué que M. [X] ne justifiait pas du paiement des loyers et charges réclamés, pas davantage d'une dispense de paiement des loyers compensés par l'achat de matériaux destinés à la rénovation du logement.

Le premier juge a également retenu que le défendeur ne pouvait prétendre à l'octroi de délais de paiement en l'absence de paiement du loyer courant.

M. [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 10 septembre 2025.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 mars 2026, M. [X] demande à la cour de :

sur l'appel principal,

- déclarer l'appel formé par M. [X] bien fondé,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu en première instance le 29 août 2025 en ce qu'il a :

' débouté M. [X] de sa demande en réduction du montant du loyer,

' débouté M. [X] de ses prétentions fondées sur l'indécence du logement et de sa demande de suspension des loyers,

' fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] au montant qui aurait été du au titre des loyers si le bail s'était poursuivi soit la somme de 1 200 euros par mois complétée des charges récupérables sur justification de la dépense,

' condamné M. [X] à payer à M. [P] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 décembre 2023 et ce jusqu'au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant,

' condamné M. [X] à payer à M. [P] la somme de 29 366,44 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 28 février 2025 incluant le terme du mois de février 2025 et la consommation d'eau pour la période du 14 décembre 2022 au 15 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8 966.44 euros et à compter de l'assignation sur le surplus,

' débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice financier,

' débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement,

' condamné M. [X] aux dépens,

' condamné M. [X] à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger qu'il y a lieu de baisser le montant du loyer compte tenu de la requalification du contrat de bail de logement meublé en contrat de bail de logement vide, à un montant qui ne saurait dépasser la somme de 900 euros mensuel charges comprises conformément aux loyers pratiqués dans le secteur, et ce rétroactivement à la date de signature du bail au 10 octobre 2021,

- condamner M. [P] à régler la somme de 19 577,62 euros, à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance subi par M. [X],

- condamner M. [P] à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi par M. [X],

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement sur le surplus,

à titre subsidiaire,

- accorder à M. [X] un échelonnement de toute somme dont il devrait s'acquitter en 24 mensualités,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

sur l'appel incident,

- déclarer l'appel incident formé par M. [P] mal fondé,

par conséquent,

- le rejeter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, préjudice matériel et de la résistance abusive,

en tout état de cause,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant déclare qu'il a quitté le logement et que s'il reconnaît avoir cessé de régler le loyer depuis février 2023, c'est en raison des manquements imputables à M. [P].

Il soutient que la requalification du contrat de location de logement meublé en contrat de location de logement vide doit conduire à une diminution conséquente du loyer prévu au contrat, précisant qu'aucun meuble ne lui a été fourni par le bailleur en dépit des promesses de ce dernier.

M. [X] fait valoir que les parties sont convenues oralement, après la conclusion du contrat de bail, que le locataire ne règlerait pas les loyers à la condition qu'il aide M. [P] à réaliser des travaux dans la maison. Il affirme avoir entièrement rénové la maison sans compensation et précise avoir investi la somme d'environ 6 630 euros pour l'achat de matériel de travaux et de biens meubles.

L'appelant indique que M. [P] avait également pris l'engagement de faire réaliser des travaux (façade, isolation des murs extérieurs, étanchéité de la véranda') que le locataire ne pouvait réaliser seul.

M. [X] affirme que la maison ne répond pas aux critères de décence et qu'elle présente un risque pour la sécurité des locataires, précisant notamment que des champignons poussent à l'intérieur de la maison, que la vitre isolante du jardin d'hiver est défectueuse avec un risque de coupure, qu'il manque des balustrades devant les portes au premier étage et des mains courantes dans les escaliers avec un risque de chute.

Il invoque un trouble de jouissance devant être indemnisé à hauteur des deux tiers du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation réclamés par le bailleur.

Sur les délais de paiement, il déclare travailler en qualité de menuisier et percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 3 450 francs suisses, précisant qu'il n'aurait pas les capacités financières suffisantes pour régler en une seule fois une éventuelle condamnation.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2026, M. [P] demande à la cour de :

sur l'appel principal,

- déclarer l'appel interjeté par M. [X] mal fondé,

- le rejeter,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,

sur l'appel incident,

- déclarer l'appel incident bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, préjudice matériel et de la résistance abusive,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [X] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner M. [X] à payer à M. [P] la somme de 10 928,21 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,

- condamner M. [X] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

en tout état de cause,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.

L'intimé fait valoir que le locataire a cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2023 et qu'il a finalement quitté les lieux, vraisemblablement en octobre 2025, en procédant à une simple remise des clefs dans la boîte aux lettres du bailleur. M. [P] précise qu'un procès-verbal de reprise a été dressé le 13 janvier 2026.

M. [P] explique que M. [X] a d'abord occupé une partie de l'atelier à compter du 15 janvier 2019 pour un loyer mensuel de 800 euros puis qu'il a indiqué en 2020 qu'il souhaitait rénover la maison pour y emménager par la suite. L'intimé précise avoir fourni le matériel nécessaire à la réalisation des travaux et que l'appelant a finalement emménagé dans la maison à l'été 2021 sans avoir achevé les travaux, ce qui a conduit à la signature d'un contrat de bail avec un loyer préférentiel de 1 200 euros par mois (800 euros pour l'atelier et 400 euros pour la maison). M. [P] ajoute que l'appelant a refusé la fourniture de meubles et qu'il a toujours payé le loyer de 1 200 euros sans contestation jusqu'en février 2023, occupant une surface totale de 500 m2 en zone frontalière.

L'intimé soutient que M. [X] était parfaitement informé de l'état de la maison au moment où il a décidé de s'y installer et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un manquement du bailleur, ni du préjudice allégué.

M. [P] indique que l'appelant est un débiteur de mauvaise foi qui ne peut prétendre à l'octroi de délais de paiements, ayant cessé de régler le loyer courant.

Il fait état d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel à raison des surfaces occupées par M. [X] de manière illicite.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mai 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de diminution du loyer en raison de la requalification du contrat de bail :

Les dispositions du jugement déféré ayant requalifié le contrat de bail signé le 10 octobre 2021 à effet au 1er octobre 2021 en contrat de location de logement vide et fixé le terme initial du contrat au 30 septembre 2024 à minuit ne sont pas contestées par les parties.

L'appelant affirme que cette requalification justifie une diminution du loyer au regard des loyers pratiqués dans le secteur sans apporter aucun élément de preuve permettant de vérifier que le prix du loyer était excessif.

A l'inverse, M. [P] produit une estimation issue du site « meilleurs agents » dont il résulte que le loyer mensuel moyen par m2 était de 13,40 euros pour une maison à [Localité 4] à la date du 1er octobre 2024, ce qui tend à établir que le loyer de 1 200 euros n'était pas excessif puisque le contrat de location fait mention d'une maison avec une surface habitable de 110 m2, outre un jardin, un garage et un atelier.

M. [X], qui connaissait parfaitement les caractéristiques de la maison qu'il a prise en location puisqu'il affirme l'avoir rénovée entre 2020 et 2021, échoue à démontrer que le prix du loyer librement convenu entre les parties ne correspondait pas au prix du marché.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. [P] aurait consenti, postérieurement à la conclusion du contrat de bail, à une dispense ou une diminution du prix du loyer en contrepartie de l'accomplissement de travaux par le locataire.

Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande de diminution du loyer, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] au titre du préjudice de jouissance :

En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.

Selon l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'a été établi lors de la conclusion du contrat de location du 10 octobre 2021, de sorte que M. [X] est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.

Par ailleurs, la cour relève que l'appelant a pris possession de la maison le 1er octobre 2021 et qu'il a réglé le loyer convenu jusqu'en février 2023 sans se plaindre de l'état du logement.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le défaut de paiement des loyers était lié à l'indécence alléguée du logement, le locataire ayant fait état de désordres par courrier du 12 décembre 2023, soit postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 6 octobre 2023 en raison des loyers impayés de mars à septembre 2023.

S'agissant des désordres invoqués par le locataire, les factures d'achat de matériel et les photographies non datées produites par M. [X] sont insuffisantes à en établir la réalité.

Comme l'a justement relevé le premier juge, aucun élément objectif tel qu'un constat de commissaire de justice ou un rapport du service d'hygiène et de santé de la commune ou du département, ne permet d'établir l'indécence du logement.

A cet égard, l'appelant pouvait parfaitement remédier à cette carence probatoire dans le cadre de la procédure d'appel puisqu'il a quitté les lieux postérieurement au prononcé du jugement déféré et à l'appel qu'il a interjeté.

Il résulte de ce qui précède que l'indécence du logement occupé par M. [X] n'est pas démontrée et qu'aucun manquement n'apparaît caractérisé à l'égard de M. [P].

Par conséquent, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] au titre du préjudice financier :

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l'appelant fait état d'un préjudice financier de 5 000 euros résultant des frais engagés pour l'achat de matériel et de meubles.

Cependant, il ne justifie d'aucune faute imputable au bailleur et ne démontre pas que le matériel acheté par ses soins a été effectivement employé pour réaliser des travaux d'amélioration dans la maison prise en location.

S'agissant des meubles, il n'est pas établi ni même soutenu que M. [X] n'en aurait pas conservé la jouissance après son départ du logement.

Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l'espèce, la dette locative a considérablement augmenté depuis la délivrance du commandement de payer du 6 octobre 2023, passant de 9 135,04 euros à 29 366,44 euros à la date du 28 février 2025.

Par ailleurs, la cour relève que l'appelant n'a pas effectué le moindre règlement depuis février 2023, laissant accroître sa dette locative pendant deux ans plutôt que d'entreprendre son apurement.

Enfin, il ne justifie pas de ses charges et ne démontre pas sa capacité à apurer la dette locative dans le délai de 24 mois.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] au titre du préjudice moral :

L'intimé fait état d'une situation de stress et d'anxiété résultants des agissements, invectives, et du fait de devoir vivre à côté de son locataire indélicat.

Cependant, les invectives imputées à l'appelant ne sont pas démontrées, pas plus que l'existence d'un préjudice moral en lien avec le défaut de paiement des loyers.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] au titre du préjudice matériel :

M. [P] fait état d'une occupation illicite par le locataire de l'ensemble du terrain situé [Adresse 1] et du fait qu'il s'est endetté pour l'achat de matériaux destinés à la réalisation de travaux dont le résultat n'est pas à la hauteur.

Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, le contrat conclu entre les parties avait pour objet la location d'un logement, d'un jardin, d'un atelier, d'un garage et le procès-verbal de constat établi le 1er octobre 2024 ne permet pas de caractériser l'existence d'une occupation illicite du terrain appartenant à M. [P].

La cour ajoute que le bailleur ne justifie d'aucune mise en demeure adressée au locataire en vue de faire cesser l'occupation illicite qu'il dénonce et qu'il n'est pas démontré que les véhicules et remorques qui encombrent les espaces extérieurs appartiennent effectivement à M. [X].

En ce qui concerne les travaux confiés au locataire par M. [P], la cour relève que l'accord des parties sur ce point n'a pas été formalisé par écrit, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir son contenu et que la faute reprochée à M. [X] n'est pas caractérisée.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] au titre de la résistance abusive :

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, l'intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, n'établit pas que la carence de M. [X] lui aurait causé un préjudice indépendant du retard à payer, déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de M. [P] sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à M. [Q] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

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