CA Montpellier, 1 sept. 2026, RG 26/00503
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00503 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RE2E
O R D O N N A N C E N° 2026 - 512
du 01er septembre 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [M]
né le 23 avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate commis d'office.
Appelant,
et en présence de [N] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [H] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date 13 décembre 2024, condamnant Monsieur [J] [M] à une interdiction du territoire français définitive ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2026 de Monsieur [J] [M], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 04 août 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 06 août 2026 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 28 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 août 2026 à 15h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 31 août 2026, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [J] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h31,
Vu les courriels adressés le 31 août 2026 à MONSIEUR [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01er septembre 2026 à 09 H 30,
Vu le mémoire adressé par courriel le 01er septembre 2026 par le représentant de M. Le Préfet du Var au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier à 06h40 et transmis par le greffe contradictoirement à 08h12 ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète M. [N] [R], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 01 septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 août 2026, à 12h31, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [J] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 août 2026 notifiée à 15h27, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'exception de procédure tirée du défaut de publicité des débats en première instance :
L'article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ' Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.'
Dans le cas d'espèce, M. [M] soutient que la publicité des débats n'était pas assurée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés lors de l'audience du 29 août 2026.
Il n'est cependant pas contesté que les portes de la salle d'audience étaient ouvertes, et que l'accès à celle-ci était possible en se présentant à l'entrée du palais de justice, où un contrôle préalable à cet accès, destiné à assurer la sécurité de tous, pouvait être effectué par un agent chargé d'ouvrir les grilles. Le simple fait que ces grilles se trouvant à l'extérieur du palais de justice soient fermées ne permet pas de déduire que l'accès à la salle d'audience n'est pas possible, pourrait être refusé ou aurait été refusé à une ou plusieurs personnes souhaitant y accéder, ce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a pris le soin de vérifier, et n'a pas à vérifier à plusieurs reprises tout au long de l'audience et jusqu'au délibéré, tenant le personnel présent à l'entrée du palais de justice qui a la possibilité d'ouvrir ces grilles.
M. [M] ne justifie dès lors ni d'une absence de publicité des débats, ni d'un grief lié à cette absence de publicité, à la supposer avérée.
La décision, isolée, qui a été rendue le 8 juin 2025 par un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui relèvait de sa seule appréciation, ne lie en tout état de cause pas la cour d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure, et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de procédure.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, il est justifié que l'administration a sollicité dès le 3 août 2026 les autorités algériennes, afin qu'elles puissent délivrer, en cas de reconnaissance de M. [M] comme l'une de leur ressortissant, un laisser passer consulaire. Il ne peut être valablement soutenu que c'est l'administration qui disposerait du pouvoir de fixer les rendez-vous consulaires aux fins de reconnaissance, et qu'elle aurait donc dû présenter M. [M] dans les jours qui ont suivi son plavement en rétention, alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les consulats, et est tributaire des disponibilités qui lui sont fournies par le consulat, seul maître de son organisation et à qui aucun rendez-vous ne saurait être imposé. Le rendez-vous est fixé pour le 9 septembre 2026, de sorte qu'aucun manque de diligence ne peut être reproché à la préfecture.
L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, en dépit de l'accomplissement par l'administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [M] sont réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejetons la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01er septembre 2026 à 11h30.
La greffière, La magistrate déléguée,
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