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CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04910


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/04910
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97dc04195da062e0cb97fd

Texte de la décision

5,200 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 septembre 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04910 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXNO

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [H] [Y] [A]

né le 03 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Miren Vaillant, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 août 2026, à 11h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requêt en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnance la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 31 août 2026 à 12h08 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 août 2026 à 18h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 31 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [H] [Y] [A] à 19h25,

- à Me Miren Vaillant, avocat au barreau de Paris à 18h50,

- et au préfet de police à 18h50 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [H] [Y] [A], est déterminante, aucune menace grave pour l'ordre public n'ayant été invoquée par le ministère public.

Or il résulte des pièces de la procédure que M. [H] [Y] [A] se trouve actuellement sans domicile fixe ainsi qu'il l'a lui-même expliqué lors de son audition par les services de police et aucun élément permettant de retenir un hébergement pérenne chez sa compagne à [Localité 2] n'a été fourni.

Il en résulte que M. [H] [Y] [A] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [Y] [A], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 02 septembre 2026 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 01 septembre 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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