CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04903
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04903 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2026, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [K]
né le 22 août 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 31 août 2026 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Informé le 31 août 2026 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant irrecevable le moyen de nullité et d'irrecevabilité, ordonnant à titre exceptionnel la prolongaton du maintien de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lille Lesquin (traduction écrite faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel interjeté le 31 août 2026, à 12h56, par M. [B] [K] ;
- Vu la pièce versée par M. [B] [K] le 31 août 2026 à 17h29 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
Il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-6 par renvoi, en cas de menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public dans le cas de condamnations pénales précises, que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
En l'espèce, la déclaration d'appel :
- S'agissant des conditions de la visioconférence, procède par affirmation s'agissant de la localisation de la salle y afférente et de l'absence d'accès autonome à cette dernière, étant relevé qu'une telle absence ne saurait se confondre avec une inaccessibilité au public,
- S'agissant du lieu de placement en rétention, est constituée de paragraphes stéréotypés puisque si aucune disposition ne permet de considérer que le centre de rétention de [Localité 4] peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions de l'article L. 742-6, l'intéressé n'invoque pas une atteinte concrète à ses droits, propre à sa situation personnelle, mais en fait une liste partant de documents émanant notamment du contrôleur général des lieux de privation de liberté alors que sa situation justifie qu'il soit fait application de cette disposition spéciale - ce qu'il ne discute pas,
- N'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées et des exigences ci-dessus rappelées,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 01 septembre 2026 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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