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CA Paris, 1 sept. 2026, RG 25/15662


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2026, RG 25/15662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/15662
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97dc1f195da062e0cba079

Texte de la décision

8,323 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/15662 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7UA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2025

Date de saisine : 29 Septembre 2025

Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Décision attaquée : n° 2024F00007 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 09 Septembre 2025

Appelante :

Madame [G] [F], représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169 - N° du dossier E000BKVT substitué par Me Thomas BAURIAT, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.A. BNP PARIBAS, représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 - N° du dossier E000C5V1, substitué par Me Djenabou SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,

Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Suivant exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2023 délivré à l'initiative de la société BNP Paribas (la banque), le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 9 septembre 2025 :

- condamné la société RS Car Agency à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 753,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2022 ;

- condamné solidairement la société RS Car Agency et Mme [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 22 464,70 euros au titre du solde du prêt professionnel avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % l'an à compter du 11 février 2022 ;

- condamné solidairement la société RS Car Agency et Mme [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour du 15 septembre 2025, Mme [F] a interjeté appel dudit jugement.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la banque demande au magistrat chargé de la mise en état, de :

- principalement de prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

subsidiairement, d'ordonner la radiation de l'affaire,

- en tout état de cause, de condamner Mme [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

La banque soutient que la déclaration d'appel est nulle, en ce qu'elle mentionne un domicile de Mme [F] qui est faux, qui ne peut plus être régularisé, dès lors que le délai d'appel est expiré et que cela lui cause un préjudice. Elle indique que cette mention inexacte rend impossible toutes les mesures d'exécution forcée au domicile de Mme [F] ou ne permet pas de prendre des inscriptions sur le bien si elle en est propriétaire.Elle souligne que le jugement a été notifié à Mme [F] par exploit de commissaire de justice du 16 mars 2026 et que le délai d'un mois pour faire appel a expiré le 16 avril 2026.

Elle indique subsidiairement être bien-fondée à solliciter la radiation de l'affaire, dès lors que l'appelante n'a pas exécuté le jugement et échoue à démontrer qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, Mme [F] demande au magistrat chargé de la mise en état, de :

Vu les articles 114, 524, 700 et 901 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat.

- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la société BNP Paribas à titre principal ;

- juger que Mme [F] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 9 septembre 2025 ;

- juger que la radiation du rôle de l'affaire aurait des conséquences manifestement excessives pour celle-ci ;

- rejeter la demande de radiation du rôle formulée par la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas ;

- condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens du présent incident.

Mme [F] expose que la demande de nullité de la déclaration d'appel doit être rejetée, faute pour la banque de démontrer un grief, en ce que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel est identique à celle à laquelle l'acte introductif d'instance a été signifié, soit chez son frère et en ce que le préjudice allégué est hypothétique.

Elle soutient ensuite justifier des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision de première instance et de son impossibilité de l'exécuter.

Elle souligne qu'une telle radiation ne peut intervenir eu égard à sa situation matérielle réelle et que lui refuser purement et simplement l'accès au double degré de juridiction en raison de sa seule pauvreté serait contraire au droit à un procès équitable.

L'incident a été fixé à l'audience du 22 juin 2026.

MOTIFS

L'article 114 du code de procédure civile énonce :

'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'

En l'espèce, la banque justifie que Mme [F] a indiqué dans sa déclaration d'appel le 15 septembre 2025 la même adresse que celle figurant sur le jugement du 9 septembre 2025 la condamnant à paiement, à savoir 'Mme [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]' et que la signification du jugement le 9 mars 2026 a dû être effectuée par procès-verbal 659 CPC faute de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, le procès-verbal versé aux débats mentionnant que 'le nom du destinataire figure toujours sur la boîte aux lettres, que le clerc de l'Etude a rencontré la tante de la requise. Celle indique que l'intéressée était hébergée chez elle, mais qu'elle est partie sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois. Les recherches effectuées sur internet, dont les pages blanches, quant à la domiciliation nouvelle de l'intéressée ou les coordonnéesd'un éventuel employeur se sont révélées infructueuses. Je ne dispose pas de coordonnées me permettant de prendre contact avec le destinataire de l'acte.'

Il sera observé que Mme [F] verse aux débats une attestation de paiement d'indemnités journalières pour la période allant du 1er novembre 2024 au 3 juin 2026 indiquant cette même adresse au soutient de sa demande de rejet de la demande de radiation formée à titre subisidiaire. Elle ne conteste en revanche pas cette déclaration de sa tante et n'a procédé à aucune régularisation de son adresse pendant le délai d'appel.

Elle se contente de soutenir que la banque ne justifie d'aucun grief.

Il s'en déduit de ces éléments qu'en dissimulant son adresse réelle, Mme [F], qui empêche la banque d'exécuter le jugement rendu à son profit, lui cause un grief.

Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.

Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [F] formée à ce titre sera rejetée compte tenu du sens de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel ;

CONDAMNNE Mme [F] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Mme [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes.

Paris, le 01 septembre 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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