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CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04885


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/04885
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97dc27195da062e0cba2db

Texte de la décision

3,188 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04885 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXHP

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2026, à 14h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

non représenté à l'audience

INTIMÉ

M. [N] [J] [L]

né le 09 janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 août 2026 à 14h12, sur l(e) moyen(s) de nullité : déclarant que la requête est irrecevable, sur le fond : disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [N] [J] [L] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 12h34, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu le courriel du conseil de première instance du préfet de Police reçu le 1 septembre 2026 à 09h26 indiquant qu'il souhaite se désister de son appel ;

SUR QUOI,

Par courrier reçu par voie électronique ce jour, 1er septembre 2026 à 09 heures 26, le conseil du préfet de police a indiqué quese désister de son appel.

Vu l'article 401du code de procédure civile,

En l'absence de réserves, d'appel incident, ou de demandes incidentes, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel du préfet de police,

LE DECLARONS parfait,

DISONS n'y a voir lieu à statuer.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 01 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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