CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04906
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04906 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2026, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Q]
né le 05 septembre 2000 à [Localité 1]Charif, de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 31 août 2026 à 17h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 août 2026 à 17h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [U] [Q] ordonnant le maintien de M. [U] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 18 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 31 août 2026, à 10h19, par M. [U] [Q] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R. 743-11 alinéa 1 exige : "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
L'article L.742-8 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. " et l'article L. 743-23 alinéa 2 : " Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré dès lors qu'elle se prévaut à nouveau d'un délai de 5 semaines qui n'est pas applicable à la situation de M. [U] [Q], en ce que :
- L'arrêté de placement en rétention notifié le 20 juillet 2026 vise expressément le risque de fuite, conformément aux éléments retenus par les informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert de l'unité Dublin du 03 février 2026 qui mentionne son absence le 02 février 2026 à la convocation aux fins d'embarquement en exécution de l'arrêté de transfert notifié le 21 novembre 2025,
- En l'état du laissez-passer du 18 décembre 2025, une nouvelle demande de plan de voyage (routing) a dû être effectuée suite à son refus d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 3] le 21 juillet 2026,
ce qui ne peut constituer ni une motivation au sens de l'article R.743-11, ni une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis la dernière prolongation de la rétention administrative permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 septembre 2026 à 09h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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