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CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04958


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/04958
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97dd79195da062e0cc0ee1

Texte de la décision

2,639 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 26/04958 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6D7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Mars 2026

Date de saisine : 25 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° RG 25/0824 rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 2 Février 2026

Appelante :

Madame [B] [Y] [O], représentée par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 280 - N° du dossier E000GZKZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2026-007366 du 02/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

S.A.S. [1], représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 - N° du dossier 987

ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(n° , 2 pages)

Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,

Assistée de Michelle NOMO, greffière,

Vu le jugement rendu le 2 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Vu l'appel formé le 10 mars 2026 par Mme [Y] [O],

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 11 juin 2026, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,

Vu les observations de l'appelant en date du 24 juin 2026,

Vu l'absence d'observations de l'intimé ayant constitué avocat le 20 mai 2026,

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Le fait que Mme [O] ait manifesté son accord sur le principe d'une médiation n'est pas de nature à suspendre ce délai.

Mme [O] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel lequel a expiré le 10 juin 2026 et la déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état :

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Y] [O],

Condamne Mme [Y] [O] aux dépens d'appel.

Paris, le 1er septembre 2026

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie dossier

+ Copie certifiée conforme aux avocats et aux parties

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