CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04887
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 septembre 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04887 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXHU
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Q] [L]
né le 12 Juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 12h25, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 août 2026 à 14h38 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 31 août 2026 à 14h56, par le conseil de M. [Q] [L] ;
- Vu la pièces complémentaires reçue le 01 septembre 2026 à 08h35, par le conseil de M. [Q] [L] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [L], né le 12 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 05 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [L] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 07 juillet 2026.
Par ordonnance du 1er août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [L] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 3 août 2026.
Le 29 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 août 2026 rendue à 14 heures 30, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [L] au motif que la copie du registre communiquée ne comportait aucune mention quant au lieu de naissance de M. [Q] [L], ni à la mesure d'éloignement, ni à a date du placement en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel le 31 août 2026 à 12 heures 25 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
L'erreur commise dans l'appréciation des pièces produites constituant la copie actualisée du registre ;
La présence effective des mentions permettant le contrôle du juge ;
L'absence d'exigence d'un document unique reproduisant toutes les mentions antérieures ;
La distinction avec la jurisprudence relative à l'absence de production d'un registre actualisé ;
L'effectivité du contrôle juridictionnel.
Par conclusions reçues le 31 août 2026 à 14 heures 56, le conseil de xxx a sollicité la confirmation de l'ordonnance pour le moyen retenu, réitérant les moyens soutenus en première instance et pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
L'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction des éléments tenant aux diligences de l'administration, pièces justificatives utiles ;
L'absence preuve des diligences tenant à l'audition par les autorités consulaires.
SUR QUOI,
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
La production d'une copie du registre actualisé a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L. 743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements l'émaillant.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à la copie du registre actualisé devant être jointe à la requête à peine d'irrecevabilité dès lors que le document effectivement joint à l'acte de saisine du premier juge ne comportait pas les mentions qu'il a visées et plus particulièrement les dates de la mesure d'éloignement et du placement en rétention. Que celles-ci aient été mentionnées sur un autre document figurant au dossier antérieurement constitué pour la première prolongation sans aucun intitulé l'identifiant comme une copie de registre est en effet inopérant.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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