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CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04879


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Date
01/09/2026
Numéro
26/04879
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a97df57195da062e0cca99a

Texte de la décision

4,932 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 septembre 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04879 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXCM

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2026, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [S] [R]

né le 24 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité moldave

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/04681 et celle introduite par le recours de M. [S] [R] enregistrée sous le n° RG 26/04682, déclarant le recours de M. [S] [R] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [R] irrégulière, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [S] [R] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] et rappelant à M. [S] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2026, à 19h27, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [R], né le 24 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 août 2026, notifiée le 23 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 août 2026.

Le 24 août 2026, M. [S] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 27 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 août 2026 rendue à 14 heures 24, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [S] [R] au motif que le principe de subsidiarité n'avait pas été respecté par l'rrêté de placement en rétention dès lors que l'intéressé disposait de garanties de représentation.

Le conseil du préfet a interjeté appel le 30 août 2026 à 19 heures 27 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il a déclaré, en garde à vue, ne pas vouloir quitter le territoire et qu'il existe un doute réel sur son adresse.

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à la contestation de l'arrêté de placement en rétention au regard d'une première mesure d'éloignement concomitante à celui-ci et aux éléments alors en possession du préfet concernant le domicile de M. [S] [R].

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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