CA Paris, 1 sept. 2026, RG 26/04884
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04884 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXHF
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 15 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 31 août 2026 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 31 août 2026 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 30 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 31 août 2026, à 11h30, par M. [T] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En l'espèce, la déclaration d'appel :
- N'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les diligences de l'administration,
- Ne produit aucune pièce tenant à son état de santé et, a fortiori, sur l'incompatibilité de celui-ci avec la rétention,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 septembre 2026 à 09h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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