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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-19.456


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-19.456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-19.456
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97eb16195da062e0d03356

Texte de la décision

2,462 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10588 F

Pourvoi n° Q 25-19.456

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-19.456 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2025 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin, syndicat patronal, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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