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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-15.287


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-15.287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-15.287
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97eb19195da062e0d033a1

Texte de la décision

3,031 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10587 F

Pourvois n°
G 25-15.287
F 25-15.515 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

I. La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-15.287 contre un arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 25-15.515 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanofi Pasteur,

2°/ au Défenseur des droits,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 25-15.287 et n° F 25-15.515 sont joints.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi Pasteur et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. David, conseiller rapporteur, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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