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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-16.130


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-16.130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-16.130
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97eb29195da062e0d03568

Texte de la décision

2,769 caractères

SOC.

[P]

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Désistement

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° Z 25-16.130

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-16.130 contre le jugement rendu le 2 avril 2025 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [A] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2026, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société SNCF voyageurs, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 2 avril 2025, au profit de M. [N].

2. Par acte déposé au greffe le 10 avril 2026, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], a déclaré accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société SNCF voyageurs de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF voyageurs à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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