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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-12.209


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-12.209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-12.209
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ebb1195da062e0d04661

Texte de la décision

2,950 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Désistement

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° N 25-12.209

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-12.209 contre la décision rendue le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Lidl, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 10 décembre 2024, au profit de Mme [B].

2. Par acte déposé au greffe le 10 juin 2026, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats de Mme [B], a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Lidl de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à Mme [B] de l'acceptation du désistement et de la renonciation à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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