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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-12.282


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-12.282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-12.282
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ebcc195da062e0d04a6e

Texte de la décision

2,482 caractères

COMM.

RM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10344 F

Pourvoi n° S 25-12.282

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société MGR autostore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.282 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alliance pro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Richaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société MGR autostore, de la SARL Corlay, avocat de la société Alliance pro, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Richaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MGR autostore aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MGR autostore et la condamne à payer à la société Alliance pro la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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