Cass., 2 sept. 2026, n° 25-12.985
Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-12.985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COMM.
TH
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10342 F
Pourvoi n° F 25-12.985
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société [Adresse 1] (RCOH), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 25-12.985 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2025 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société RP France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société RP France 86-40, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée RP France 17,
5°/ à la société RP France 37, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société RP France 35-31, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée RP France 44,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [Adresse 1] (RCOH), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [D] et [Y], des sociétés RP France, RP France 86-40, anciennement dénommée RP France 17, RP France 37, et RP France 35-31, anciennement dénommée RP France 44, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 1] (RCOH) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 1] (RCOH), et la condamne à payer aux sociétés RP France, RP France 37, RP France 86-40, RP France 35-31 et à MM. [D] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Mollard, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure empêchée, et la greffière de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.