Cass., 2 sept. 2026, n° 25-13.328
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Texte de la décision
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10496 F
Pourvoi n° D 25-13.328
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
1°/ Mme [W] [B],
2°/ Mme [U] [B],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 25-13.328 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 2-6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mmes [W] et [U] [B], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [W] et [U] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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