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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-15.582


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-15.582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-15.582
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ebf1195da062e0d04ebc

Texte de la décision

2,733 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10494 F

Pourvoi n° D 25-15.582
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-15.582 contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier Charcot de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur de l'EPSM JM Charcot, domicilié [Adresse 2],

3°/ au préfet d'Ille-et-Vilaine, domicilié [Adresse 3],

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [L], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du centre hospitalier Charcot de Caudan et du directeur de l'EPSM JM Charcot, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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