Cass., 2 sept. 2026, n° 25-14.520
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Texte de la décision
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10493 F
Pourvoi n° Z 25-14.520
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Transmission automatika Réunion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-14.520 contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant à M. [H] [X] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Transmission automatika Réunion, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transmission automatika Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transmission automatika Réunion et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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