Cass., 2 sept. 2026, n° 25-15.207
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Texte de la décision
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10489 F
Pourvoi n° W 25-15.207
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mai 2025.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [Z] [O], majeur protégé placé sous tutelle, domicilié [Adresse 1], actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé mentale de Metz Jury, a formé le pourvoi n° W 25-15.207 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence régionale de santé, délégation départementale de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], prise pour le compte du préfet de la Moselle,
2°/ à l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de M. [O],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
4°/ au directeur de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au préfet de la Moselle, domicilié préfecture de la Moselle, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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