Cass., 2 sept. 2026, n° 25-14.817
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Texte de la décision
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10485 F-D
Pourvoi n° X 25-14.817
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-14.817 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [O], divorcée [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], de M. [X], de la société Mutuelle des architectes francais, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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