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Cass., 2 sept. 2026, n° 25-13.754


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-13.754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-13.754
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ec0c195da062e0d05269

Texte de la décision

2,744 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10480 F

Pourvoi n° S 25-13.754

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-13.754 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la mutuelle Assurances du corps de santé français, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado — Gilbert, avocat de Mme [K] et de la mutuelle Assurances du corps de santé français, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de le conseiller empêché et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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