Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 2 sept. 2026, n° 25-13.869


Vérifier : Cass., 2 sept. 2026, n° 25-13.869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25-13.869
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ec10195da062e0d05307

Texte de la décision

2,556 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10478 F

Pourvoi n° S 25-13.869

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

L'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-13.869 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupe MTM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Groupe MTM, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'organisme de gestion de l'enseignement catholique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique et le condamne à payer à la société Groupe MTM la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.