Cass., 2 sept. 2026, n° 25-12.718
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Texte de la décision
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 417 F-B
Pourvoi n° R 25-12.718
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Fluides service distribution, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-12.718 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electronics & Pool Accessories Import (EPAI), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Global Solution Industrial Supplier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Fluides service distribution, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Electronics & Pool Accessories Import, Global Solution Industrial Supplier, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 2024), salarié de la société Fluides service distribution (la société FSD), M. [I] a démissionné avec effet au 28 septembre 2018 et a été embauché par la société concurrente Electronics & Pool Accessories Import (la société EPAI) à compter du 1er octobre 2018. En 2019, son contrat de travail a été transféré à la société EPAI Global Solution, devenue Global Solution Industrial Supplier (la société GSIS), filiale de la société EPAI.
2. En 2021, reprochant aux sociétés EPAI et GSIS des actes de concurrence déloyale notamment constitués par la détention d'informations confidentielles lui appartenant détournées par M. [I], la société FSD les a assignées en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, pris en leur première et deuxième branches,
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les premier et second moyens, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
4. La société FSD fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formulées à l'encontre de la société GSIS et de condamner la société EPAI à lui verser une somme de 283 euros seulement en réparation de son préjudice économique, alors « que la détention ou l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il avait été constaté que M. [I] disposait, sur un ordinateur appartenant à la société EPAI, d'informations confidentielles apportées par le salarié et appartenant à la société FSD ; que la cour d'appel a elle-même constaté que celle-ci établissait "la possession [par la société EPAI], matérialisée lors du constat d'huissier dans l'ordinateur portable de travail de [C] [I], d'un fichier excel lui appartenant intitulé ‘enquête satisfaction clients' de 2017 et comportant les coordonnées de ceux-ci ainsi que plusieurs modèles d'offres de prix adressées à Unicaf Bolloré" ; que la cour d'appel a toutefois retenu que "si l'appelante rapporte bien la preuve de la détention de ces informations confidentielles par son ancien employé, elle ne rapporte pas la preuve de l'appropriation de ces informations par les sociétés intimées, lesquelles contestent avoir su que [C] [I] en disposait" ; qu'en statuant ainsi, quand la seule détention d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.
6. Pour rejeter la demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale fondée sur la détention d'informations confidentielles de la société FSD par les sociétés GSIS et EPAI, l'arrêt retient que l'appropriation par ces sociétés desdites informations contenues dans des documents confidentiels de la société FSD figurant sur l'ordinateur de travail de M. [I] fourni par son employeur, n'est pas démontrée.
7. En statuant ainsi, alors que la seule détention, sur l'ordinateur professionnel du salarié, d'informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l'appropriation de ces informations par le nouvel employeur, la cour d'appel , qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Fluides service distribution de condamnation de la société Global Solution Industrial Supplier à réparer son préjudice économique, limite à la somme de 283 euros le montant des dommages et intérêts que la société Electronics & Pool Accessories Import est condamnée à payer à la société Fluides service distribution en réparation du même préjudice, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Electronics & Pool Accessories Import et Global Solution Industrial Supplier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Electronics & Pool Accessories Import et Global Solution Industrial Supplier et les condamne à payer à la société Fluides service distribution la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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