Cass., 2 sept. 2026, n° 24-22.478
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Texte de la décision
CIV. 1
MC220
COUR DE CASSATION
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° D 24-22.478
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2025.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [Y] [C], domicilié chez l'Anafe, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-22.478 contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 RA), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel dAix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ à la police aux frontières,
3°/ à la direction de la police aux frontières,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ au préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié préfecture des Bouches-du-Rhône, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
En présence de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), dont le siège est [Adresse 1], partie intervenante.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le Défenseur des droits a présenté des observations le 27 mai 2026, en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 23 mars 2011.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C] et de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères , les observations du Défenseur des droits, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé) de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 octobre 2024), M. [C], de nationalité somalienne, né le 25 novembre 2006, arrivé en France le 11 octobre 2024 en provenance de Khania (Grèce) a fait l'objet le même jour à 13h45 d'une décision administrative de refus d'entrée et à 13h55 d'une décision de « placement en zone d'attente d'un étranger mineur isolé à qui l'entrée a été refusée ».
3. Par une ordonnance du 15 octobre 2006 à 12h26, le juge des libertés et de la détention a ordonné son maintien en zone d'attente pour la durée maximale de huit jours, à l'expiration de la période de quatre jours ayant commencé de courir au moment de la décision de placement initiale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 octobre 2024 qui a ordonné son maintien en zone d'attente pour une durée maximale de huit jours à l'expiration de la période de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, alors « qu'aux termes de l'article L. 343-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc et celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives relatives à ce maintien ; que l'absence d'un administrateur ad hoc pour assister et représenter le mineur isolé étranger dans le cadre de la procédure administrative relative au maintien en zone d'attente vicie la procédure, aucune circonstance n'étant de nature à justifier une telle absence totale de désignation d'un mandataire ad hoc pour assister le mineur durant son maintien en zone d'attente ; qu'en énonçant au contraire que dès lors qu'existait au dossier un courrier suivant lequel le parquet indiquait à la police aux frontières qu'après recherches, aucun administrateur ad hoc n'était disponible et qu'il était ainsi prouvé que le procureur de la République avait accompli les démarches nécessaires à la satisfaction de la loi, l'impossibilité de l'assistance du mineur par un mandataire ad hoc n'était pas un élément suffisant, à la suite des recherches, pour vicier la procédure, la magistrate déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 343-2 du CESEDA, ensemble l'article 3 § 1 de la Convention de New York des droits de l'enfant et l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 343-2, alinéa 1 et 2, et L. 343-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
6. Aux termes du second, tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions précitées doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
7. Il en résulte que la désignation d'un administrateur ad hoc constitue une exigence légale dont l'absence porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur ainsi privé de protection et vicie la procédure, contrairement à un simple retard de désignation dans des circonstances particulières n'empêchant pas l'administrateur ad hoc de remplir son office.
8. Pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence de toute désignation d'un administrateur ad hoc, l'ordonnance retient qu'est joint au dossier un message que le procureur de la République a adressé à la police aux frontières, le 11 octobre 2024 à 15h41, l'informant qu'aucun administrateur ah hoc n'était disponible, qu'il est prouvé que le procureur de la République a accompli les démarches nécessaires à la satisfaction de la loi et que l'impossibilité de l'assistance du mineur n'est pas un élément suffisant, à la suite de ces recherches, pour vicier la procédure.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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